Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
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PARTIE IVPêche commerciale (suite)
Identification des engins de pêche (suite)
50 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.
(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.
- DORS/2001-51, art. 18
- DORS/2008-322, art. 32
51 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]
52 à 55 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]
Prise d’effet
56 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
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