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Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-06-01 Versions antérieures

PARTIE IVPêche commerciale (suite)

Identification des engins de pêche (suite)

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

  • DORS/2001-51, art. 18
  • DORS/2008-322, art. 32

 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]

 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]

Prise d’effet

 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

 

Date de modification :