Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 8]

Utilisation et possession de poissons-appâts

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

  • (2) Il est permis, aux endroits où la pêche avec des poissons appâts morts ou vivants est autorisée, d’avoir de tels poissons en sa possession à cette fin pendant la période visée.

  • (3) Il est interdit d’utiliser une espèce de poisson mentionnée à l’annexe 4 comme appât.

  • DORS/93-118, art. 6;
  • DORS/94-392, art. 4;
  • DORS/95-496, art. 6;
  • DORS/97-203, art. 4;
  • DORS/98-218, art. 4;
  • DORS/99-264, art. 7;
  • DORS/2001-51, art. 6;
  • DORS/2005-269, art. 5 et 49;
  • DORS/2008-322, art. 9.

 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]

Remise à l’eau du poisson

 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :

  • a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;

  • b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;

  • c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;

  • d) tout saumon atlantique dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;

  • e) tout poisson pris en vertu du permis visé aux alinéas 1d) ou i) de la partie 1 de l’annexe 5;

  • f) tout saumon atlantique pris en vertu du permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5.

  • DORS/93-118, art. 8;
  • DORS/2003-176, art. 5;
  • DORS/2004-64, art. 1(A);
  • DORS/2008-322, art. 10 et 34.

 Quiconque remet volontairement à l’eau un poisson pris pendant une période où la garde d’un tel poisson est permise doit le faire en ayant soin de le blesser le moins possible.

  • DORS/2008-322, art. 11.

Détérioration du poisson

 Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.

Transport du poisson

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.

  • (2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.

  • DORS/95-496, art. 8;
  • DORS/99-264, art. 8.

PARTIE II

PERMIS

Délivrance des permis et des étiquettes

 Le ministre ou un directeur peut délivrer :

  • a) un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5 sur réception d’une demande;

  • b) un permis visé à la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne 2.

  • DORS/93-118, art. 9;
  • DORS/2001-51, art. 7;
  • DORS/2003-176, art. 6;
  • DORS/2005-269, art. 52;
  • DORS/2008-322, art. 12.