Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
14. [Abrogé, DORS/2008-322, art. 8]
Utilisation et possession de poissons-appâts
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.
(2) Il est permis, aux endroits où la pêche avec des poissons appâts morts ou vivants est autorisée, d’avoir de tels poissons en sa possession à cette fin pendant la période visée.
(3) Il est interdit d’utiliser une espèce de poisson mentionnée à l’annexe 4 comme appât.
- DORS/93-118, art. 6;
- DORS/94-392, art. 4;
- DORS/95-496, art. 6;
- DORS/97-203, art. 4;
- DORS/98-218, art. 4;
- DORS/99-264, art. 7;
- DORS/2001-51, art. 6;
- DORS/2005-269, art. 5 et 49;
- DORS/2008-322, art. 9.
15.1 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]
Remise à l’eau du poisson
16. Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :
a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;
b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;
c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;
d) tout saumon atlantique dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;
e) tout poisson pris en vertu du permis visé aux alinéas 1d) ou i) de la partie 1 de l’annexe 5;
f) tout saumon atlantique pris en vertu du permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5.
- DORS/93-118, art. 8;
- DORS/2003-176, art. 5;
- DORS/2004-64, art. 1(A);
- DORS/2008-322, art. 10 et 34.
16.1 Quiconque remet volontairement à l’eau un poisson pris pendant une période où la garde d’un tel poisson est permise doit le faire en ayant soin de le blesser le moins possible.
- DORS/2008-322, art. 11.
Détérioration du poisson
17. Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.
Transport du poisson
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.
(2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.
- DORS/95-496, art. 8;
- DORS/99-264, art. 8.
PARTIE II
PERMIS
Délivrance des permis et des étiquettes
19. Le ministre ou un directeur peut délivrer :
a) un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5 sur réception d’une demande;
b) un permis visé à la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne 2.
- DORS/93-118, art. 9;
- DORS/2001-51, art. 7;
- DORS/2003-176, art. 6;
- DORS/2005-269, art. 52;
- DORS/2008-322, art. 12.
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