PERSONNE MORALE QUALIFIÉE

  •  (1) Jusqu’à la fin du sixième mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) est réputée être une personne morale qualifiée la personne morale qui n’a pas réellement connaissance du fait que ses actionnaires non canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle de plus de 33 1/3 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;

    • b) est réputée satisfaire aux conditions concernant la propriété et le contrôle énoncées au paragraphe 17(4) la personne morale qui n’a pas réellement connaissance du fait que ses actionnaires non canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle d’un pourcentage de ses actions avec droit de vote émises et en circulation, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement, qui dépasse le pourcentage maximal applicable autorisé selon ce paragraphe.

  • (2) Lorsqu’une personne morale, après avoir établi sa qualité de personne morale qualifiée par un affidavit ou une déclaration déposé au cours des 12 mois précédents, prend connaissance du fait que ses actionnaires canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle de moins de 66 2/3 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement, elle est réputée être une personne morale qualifiée durant les 12 mois qui suivent la date où elle prend connaissance pour la première fois de la diminution de cette proportion d’actions avec droit de vote, indépendamment du fait que la durée de validité de l’affidavit ou de la déclaration s’étende au-delà de cette période en vertu du paragraphe 7(4), si :

    • a) d’une part, la proportion des actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien ne diminue pas de plus de cinq pour cent, au cours de ces 12 mois, par rapport au pourcentage de 66 2/3 pour cent;

    • b) d’autre part, dès qu’elle prend connaissance du fait qu’elle est réputée être une personne morale qualifiée en vertu du présent article, elle en avise par écrit l’entreprise canadienne.

  • (3) La personne morale visée au paragraphe (2) doit, dès qu’elle a connaissance du fait qu’elle n’est plus réputée être une personne morale qualifiée selon ce paragraphe, en aviser par écrit l’entreprise canadienne.

PARTIE I

ENTREPRISES CANADIENNES

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« détenteur inscrit »

« détenteur inscrit » La personne ou l’entité au nom de laquelle les actions d’une entreprise canadienne sont inscrites dans le registre des valeurs mobilières de l’entreprise ou dans les registres ou dossiers de son agent des transferts ou de son agent comptable des registres. (registered holder)

Affidavits ou déclarations

  •  (1) Tout administrateur d’une entreprise canadienne qui a besoin de renseignements pour déterminer si celle-ci est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, et en conformité avec le paragraphe (2), demander par écrit :

    • a) à un actionnaire de l’entreprise canadienne de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (v), l’identité du véritable propriétaire de toutes les actions avec droit de vote de l’entreprise canadienne dont l’actionnaire est le détenteur inscrit,

      • (ii) le fait que le véritable propriétaire est ou non un Canadien,

      • (iii) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote,

      • (iv) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi,

      • (v) dans le cas où l’actionnaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité du véritable propriétaire visé au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité du véritable propriétaire, mais qu’il a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • b) à un actionnaire d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de l’entreprise canadienne de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (v), l’identité du véritable propriétaire de toutes les actions avec droit de vote de la personne morale dont l’actionnaire est le détenteur à la date de clôture des registres,

      • (ii) le fait que le véritable propriétaire est ou non un Canadien,

      • (iii) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote,

      • (iv) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi,

      • (v) dans le cas où l’actionnaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité du véritable propriétaire visé au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité du véritable propriétaire, mais qu’il a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • c) à un fiduciaire d’une fiducie qui est, directement ou indirectement, actionnaire de l’entreprise canadienne de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité de chaque fiduciaire,

      • (ii) l’étendue du droit de chaque bénéficiaire de la fiducie,

      • (iii) pour chaque bénéficiaire et chaque fiduciaire, le fait qu’il est ou non un Canadien,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par la fiducie,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi,

      • (vi) dans le cas où le fiduciaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’un fiduciaire visé au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité de ce fiduciaire, mais qu’il a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • d) à une société mutuelle d’assurance qui est, directement ou indirectement, actionnaire de l’entreprise canadienne de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de son siège social et de son établissement principal,

      • (ii) l’identité de chacun des membres de son conseil d’administration et de ses comités d’administrateurs,

      • (iii) les membres du conseil d’administration qui sont des Canadiens,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par elle,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi;

    • e) à une société de personnes qui est, directement ou indirectement, actionnaire de l’entreprise canadienne de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité de chaque associé,

      • (ii) les associés qui sont des Canadiens,

      • (iii) la participation de chaque associé,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par elle,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi,

      • (vi) dans le cas où la société de personnes ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’un associé visé au sous-alinéa (i), la mention qu’elle ne peut divulguer l’identité de cet associé, mais qu’elle a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • f) à une société de caisse de retraite qui est, directement ou indirectement, actionnaire de l’entreprise canadienne de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de son siège social et de son établissement principal,

      • (ii) l’identité de chacun des membres de son conseil d’administration et de ses comités d’administrateurs,

      • (iii) les membres du conseil d’administration qui sont des Canadiens,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par elle,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi;

    • g) à un dépositaire de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve de sous-alinéa (vi), l’identité et l’adresse la plus récente, figurant dans ses registres ou dossiers, de chaque personne ou entité pour le compte de laquelle il détient des actions avec droit de vote de l’entreprise canadienne ou d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de celle-ci,

      • (ii) le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient pour le compte de chaque personne ou entité,

      • (iii) le fait que chaque personne ou entité est ou n’est pas un Canadien,

      • (iv) la date de l’inscription, dans ses registres ou dossiers, du transfert des actions avec droit de vote de l’entreprise canadienne ou d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de celle-ci,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi,

      • (vi) dans le cas où le dépositaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité visée au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité de la personne ou de l’entité, mais qu’il a établi que celle-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • h) à un intermédiaire de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité et l’adresse la plus récente, figurant dans ses registres ou dossiers, de chaque personne ou entité pour le compte de laquelle il détient des actions avec droit de vote de l’entreprise canadienne ou d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de celle-ci,

      • (ii) le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient pour le compte de chaque personne ou entité,

      • (iii) le fait que chaque personne ou entité est ou n’est pas un Canadien,

      • (iv) la date de l’inscription, dans ses registres ou dossiers, du transfert des actions avec droit de vote de l’entreprise canadienne ou d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de celle-ci,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si l’entreprise est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi,

      • (vi) dans le cas où l’intermédiaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité visée au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité de la personne ou de l’entité, mais qu’il a établi que celle-ci est ou n’est pas un Canadien.

  • (2) La demande d’affidavit ou de déclaration visée au paragraphe (1) :

    • a) est envoyée par courrier ou signifiée à personne;

    • b) précise la date limite à laquelle le destinataire doit se conformer à la demande, laquelle date ne peut être antérieure au 30e jour ni postérieure au 60e jour suivant sa présentation.

  • (3) La personne ou l’entité à qui s’adresse la demande visée au paragraphe (1) doit déposer l’affidavit ou la déclaration au plus tard à la date qui y est précisée conformément à l’alinéa (2)b).

  • (4) L’affidavit ou la déclaration déposé conformément au paragraphe (3) est valide jusqu’à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt auprès de l’entreprise canadienne.

  • (5) Lorsque, à la date limite précisée, une personne ou une entité n’a pas déposé l’affidavit ou la déclaration demandé par un administrateur de l’entreprise canadienne aux termes du présent article, les actions avec droit de vote de l’entreprise détenues par la personne ou l’entité sont réputées être la propriété effective d’un non-Canadien à compter de l’expiration de la date limite jusqu’au dépôt de l’affidavit ou de la déclaration.