Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes (DORS/94-667)
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Règlement à jour 2013-04-29
Refus de souscrire, d’émettre, de transférer ou d’acquérir des actions
8. (1) L’entreprise canadienne peut refuser d’accepter toute souscription de ses actions avec droit de vote ou refuser d’émettre de telles actions, d’en inscrire le transfert ou d’en acquérir, notamment par achat, jusqu’à ce qu’une déclaration lui soit remise et qu’elle conclue, d’après les renseignements contenus dans cette déclaration et tout autre renseignement figurant dans les registres ou dossiers de l’entreprise ou dans ceux de son agent des transferts ou de son agent comptable des registres, que la souscription, l’émission, le transfert ou l’acquisition n’aura pas pour effet :
a) de porter à plus de 20 pour cent le pourcentage de l’ensemble des actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien, dans le cas d’une personne morale visée au paragraphe 16(1) de la Loi;
b) de porter le pourcentage de l’ensemble des actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien à un pourcentage supérieur à celui des actions avec droit de vote qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien, dans le cas d’une personne morale visée au paragraphe 16(2) de la Loi.
(2) Lorsque le conseil d’administration de l’entreprise canadienne estime que celle-ci, d’après les renseignements dont il dispose au sujet de la propriété effective ou du contrôle, n’est pas admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi, celle-ci doit, si elle entend procéder conformément au présent règlement, diffuser sans délai, quant à ses actions avec droit de vote émises dans le public, un avis public à cet effet sous forme de communiqué de presse ou d’annonce dans les journaux ou par tout autre moyen qu’il est raisonnable de considérer comme pouvant renseigner les marchés où se négocient des actions avec droit de vote, et en envoyer sans délai une copie au Conseil.
Suspension des droits de vote
9. (1) L’entreprise canadienne peut suspendre, conformément à l’article 10, tous les droits de vote d’un actionnaire qui seraient par ailleurs attachés aux actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de non-Canadiens ou sous contrôle non canadien, ou qui sont réputées l’être aux termes du présent règlement, dans l’ordre précisé au paragraphe (2), de façon que la proportion des actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de non-Canadiens ou sous contrôle non canadien, ou qui sont réputées l’être aux termes du présent règlement, et dont les droits de vote ne sont pas suspendus soit ramenée à un pourcentage ne dépassant pas :
a) 20 pour cent de l’ensemble des actions avec droit de vote émises et en circulation, dans le cas d’une personne morale visée au paragraphe 16(1) de la Loi;
b) un pourcentage égal, à cinq pour cent près, au pourcentage des actions avec droit de vote de l’entreprise qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien, dans le cas d’une personne morale visée au paragraphe 16(2) de la Loi.
(2) Les droits de vote visés au paragraphe (1) sont suspendus dans l’ordre inverse de la date d’inscription, laquelle est réputée être :
a) la date d’inscription des actions avec droit de vote au registre des valeurs mobilières de l’entreprise canadienne ou aux registres ou dossiers de son agent des transferts ou de son agent comptable des registres;
b) si les actions sont détenues par un intermédiaire ou un dépositaire, la date de l’inscription du transfert des actions avec droit de vote aux registres ou dossiers de l’intermédiaire ou du dépositaire.
Avis relatif aux actions avec droit de vote excédentaires
10. (1) Lorsque le conseil d’administration de l’entreprise canadienne estime, d’après les renseignements dont il dispose au sujet de la propriété effective et du contrôle de celle-ci, que certaines de ses actions avec droit de vote sont des actions avec droit de vote excédentaires, celle-ci doit, si elle entend procéder conformément au présent règlement, envoyer sans délai un avis aux détenteurs inscrits des actions avec droit de vote qui sont choisies dans l’ordre précisé au paragraphe 9(2).
(2) Dans l’avis mentionné au paragraphe (1), l’entreprise canadienne doit :
a) énoncer les raisons pour lesquelles son conseil d’administration estime que les actions avec droit de vote visées à ce paragraphe sont des actions avec droit de vote excédentaires;
b) dans le cas où elle veut que le détenteur inscrit se départe, notamment par vente, des actions avec droit de vote excédentaires, préciser la date limite — qui ne peut être antérieure au 60e jour ni postérieure au 180e jour suivant la date de l’avis — à laquelle celui-ci doit :
(i) soit se départir de ces actions, notamment par vente, en faveur de Canadiens et fournir une preuve écrite de cette mesure,
(ii) soit fournir une preuve écrite démontrant qu’il n’est pas nécessaire de se départir de ces actions, notamment par vente;
c) dans le cas où le conseil d’administration veut suspendre les droits de vote afférents aux actions avec droit de vote excédentaires mentionnées dans l’avis, préciser que, à moins que le détenteur inscrit ne se départe des actions, notamment par vente, ou ne fournisse la preuve écrite visée au sous-alinéa b)(ii), les droits de vote seront suspendus à compter de l’expiration de la date limite à laquelle il aurait dû prendre cette mesure ou fournir cette preuve et qu’il se peut qu’elle vende ces actions conformément à l’article 11 ou les rachète conformément à l’article 12, sans que le détenteur inscrit en soit avisé.
(3) Après l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (1), le conseil d’administration de l’entreprise canadienne doit, si le détenteur inscrit fournit à celle-ci une preuve écrite démontrant qu’il n’est pas nécessaire de se départir, notamment par vente, des actions avec droit de vote excédentaires, en faire l’examen dans les 10 jours qui en suivent la réception et déterminer si ces actions sont des actions avec droit de vote excédentaires.
(4) Si le conseil d’administration de l’entreprise canadienne conclut que les actions ne sont pas des actions avec droit de vote excédentaires et qu’il n’est pas nécessaire de s’en départir, notamment par vente, l’entreprise doit en aviser sans délai le détenteur inscrit et le Conseil.
(5) Si le conseil d’administration de l’entreprise canadienne conclut que les actions sont des actions avec droit de vote excédentaires et qu’il est nécessaire de s’en départir, notamment par vente, afin de réduire le nombre total d’actions avec droit de vote excédentaires de l’entreprise à zéro, dans le cas d’une entreprise visée au paragraphe 16(1) de la Loi, ou à zéro ou à tout pourcentage tel que le pourcentage des actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien soit égal, à cinq pour cent près, au pourcentage de ses actions avec droit de vote qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de non-Canadiens et sous contrôle non canadien, dans le cas d’une entreprise visée au paragraphe 16(2) de la Loi, l’entreprise doit envoyer au détenteur inscrit des actions avec droit de vote excédentaires un avis dans lequel elle :
a) l’informe des conclusions du conseil d’administration;
b) lui confirme qu’il doit se départir des actions, notamment par vente, au plus tard à la date qui y est précisée;
c) précise la date limite — non postérieure au 60e jour suivant la date de l’avis — à laquelle il doit lui fournir la preuve écrite de la mesure visée à l’alinéa b), à défaut de quoi les droits de vote de l’actionnaire afférents aux actions avec droit de vote excédentaires seront suspendus à compter de l’expiration de cette date limite.
(6) L’entreprise canadienne doit envoyer sans délai au Conseil :
a) une copie des avis mentionnés aux paragraphes (1) et (5) au moment où elle envoie ceux-ci au détenteur inscrit;
b) une copie de la preuve écrite visée aux paragraphes (2), (3) et (5) dès qu’elle la reçoit.
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