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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées au prestataire correspond au résultat qu’on obtient en divisant par deux le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) ou du paragraphe 12(2) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 7.1(6)a) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au travailleur indépendant correspond au résultat de la division par deux du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu du paragraphe 152.14(1) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 152.07(3)a) de la Loi.

  • DORS/97-31, art. 7
  • DORS/2010-10, art. 6

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