Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-21 Versions antérieures

 L’arrêt de rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi.

  • DORS/2010-10, art. 7.

Rémunération non déclarée visée au paragraphe 19(3) de la Loi

 Pour la répartition de la rémunération qu’un prestataire a omis de déclarer, la période visée aux alinéas 15(4)a), b) ou c) — dans leur version antérieure au 12 août 2001 — qui a commencé avant cette date et aurait, aux termes de ces alinéas, pris fin à cette date ou après celle-ci prend fin le 12 août 2001.

  • DORS/2001-291, art. 1.

 [Abrogé, DORS/2001-291, art. 2]

Déduction de la rémunération ou des allocations reçues pour un cours ou programme d’instruction ou de formation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un montant égal au total des allocations payables au prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation, sauf un cours ou programme vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle, est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage :

    • a) d’une part, durant laquelle il suit ce cours ou programme;

    • b) d’autre part, pour laquelle ces allocations sont payables.

  • (2) Les allocations mentionnées au paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d’allocations pour personnes handicapées.

  • (3) Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la partie II de la Loi est déduit des prestations payables au prestataire à l’égard des semaines où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 7 ou 7.1 de la Loi, ou par les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, pour recevoir des prestations, ou il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 6(1) de la Loi;

    • b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi intitulée Partenariat pour la création d’emplois mise sur pied par la Commission en vertu de l’alinéa 59d) de la Loi;

    • c) il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières pour les mêmes semaines que celles à l’égard desquelles les montants visés à l’alinéa b) ont été versés.

  • DORS/97-31, art. 9.

Taux de chômage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux régional de chômage applicable au prestataire est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi :

    • a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, à l’égard de la région où le prestataire avait, durant cette semaine, son lieu de résidence habituel;

    • b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, si le prestataire avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.

  • (2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.