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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

PARTIE IPrestations (suite)

[
  • DORS/2010-10, art. 3
]

Prestataires à l’étranger (suite)

  •  (1) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

    • a) il subit dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;

    • b) il assiste, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou d’une des personnes suivantes :

      • (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,

      • (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,

      • (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,

      • (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,

      • (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;

    • c) il accompagne, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;

    • d) il visite, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé.

  • (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le travailleur indépendant au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

  • (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant :

    • a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

    • b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

    • c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

    • d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

    • e) son époux ou conjoint de fait;

    • f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

    • g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;

    • h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

  • (3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

  • DORS/2010-10, art. 27
  • DORS/2011-229, art. 4
  • DORS/2012-260, art. 2
  • DORS/2013-82, art. 16
  • DORS/2013-102, art. 14
  • DORS/2017-226, art. 12

Renseignements

 Tout employeur participant à un programme permettant à la Commission d’établir l’exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, transmet mensuellement à celle-ci, par voie électronique, les renseignements suivants au sujet de ses employés :

  • a) la date de leur entrée en fonction;

  • b) les périodes d’emploi;

  • c) les sommes gagnées pendant les périodes d’emploi.

  • DORS/2004-312, art. 1
  • DORS/2009-187, art. 1

Validation de sommes versées à des personnes n’y étant pas admissibles

 La Commission peut valider les sommes versées :

  • a) aux prestataires dont la période de prestations a été établie pendant la période débutant le 4 janvier 2009 et se terminant le 11 septembre 2010 par suite d’une demande de prestations spéciales;

  • b) pour une semaine qui se situe après la fin de la période de prestations qui aurait dû être établie à leur égard en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version au 25 octobre 2009.

  • DORS/2011-75, art. 1

Défalcation des sommes indûment versées, des pénalités et des intérêts

[
  • DORS/2002-236, art. 1
]
  •  (1) La Commission peut défalquer une pénalité à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme si, selon le cas :

    • a) le total des pénalités et des sommes, y compris les intérêts courus, que le débiteur doit à Sa Majesté en vertu de tout programme administré par le ministère de l’Emploi et du Développement social ne dépasse pas cent dollars, aucune période de prestations n’est en cours pour le débiteur et ce dernier ne verse pas de paiements réguliers en vertu d’un plan de remboursement;

    • b) le débiteur est décédé;

    • c) le débiteur est un failli libéré;

    • d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;

    • e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :

      • (i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV de la Loi,

      • (ii) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi à l’égard des prestations versées selon l’article 25 de la Loi;

    • f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :

      • (i) soit la pénalité ou la somme, y compris les intérêts courus, est irrécouvrable,

      • (ii) soit le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus, imposerait au débiteur un préjudice abusif,

      • (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la pénalité ou de la somme, ou les intérêts, seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la pénalité, à la somme ou aux intérêts à recouvrer.

  • (2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de douze mois avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire, y compris les intérêts courus, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;

    • b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :

      • (i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestations,

      • (ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,

      • (iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,

      • (iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable ou du nombre d’heures d’emploi assurable du débiteur,

      • (v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.

  • DORS/2002-236, art. 2
  • DORS/2012-260, art. 3
  • 2013, ch. 40, art. 237

Intérêts sur les sommes dues à Sa Majesté

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dette résultant d’un acte délictueux

    dette résultant d’un acte délictueux Somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi à l’égard de laquelle une pénalité a été infligée en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou un avertissement a été donné en vertu de l’article 41.1 de la Loi, ou à l’égard de laquelle une poursuite a été intentée en vertu des articles 135 ou 136 de la Loi ou en vertu du Code criminel, et comprenant les sommes à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi, ainsi que celles à payer par suite du jugement d’un tribunal. (debt arising from an act or omission)

    taux d’escompte

    taux d’escompte Taux d’intérêt fixé hebdomadairement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

    taux d’escompte moyen

    taux d’escompte moyen Moyenne arithmétique simple des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

  • (2) Si un appel est interjeté à l’égard d’une pénalité infligée en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou à l’égard d’un avertissement donné en vertu de l’article 41.1 de la Loi, et que la décision entraîne l’annulation de la pénalité ou de l’avertissement, ou si le prestataire est ultérieurement acquitté, dans le cas d’une poursuite intentée en vertu des articles 135 ou 136 de la Loi ou en vertu du Code criminel, la dette qui fait l’objet de cette décision n’est pas une dette résultant d’un acte délictueux.

  • (3) Les intérêts courent, à un taux qui est calculé quotidiennement et composé mensuellement au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent, sur toutes les dettes résultant d’un acte délictueux qui sont dues à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

  • (4) L’accumulation d’intérêts sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi, au taux prévu au paragraphe (3), commence à la date de la notification au débiteur de son endettement.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), aucun intérêt ne court sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi pendant la durée de l’appel ou de tout autre recours dont fait l’objet la décision à l’origine de l’obligation de payer la somme.

  • (6) Ne constitue pas un appel ou autre recours aux termes du paragraphe (5) la révision d’une décision par la Commission en vertu des articles 41, 52 ou 111 de la Loi.

  • (7) L’accumulation d’intérêts sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi prend fin, selon le cas :

    • a) le jour où le remboursement de la somme due à Sa Majesté et de tous les intérêts courus sur cette somme est reçu par Sa Majesté ou un agent dûment autorisé de Sa Majesté;

    • b) le jour du décès du débiteur;

    • c) le jour où la somme due est défalquée aux termes de l’article 56;

    • d) le jour où les intérêts courus sont défalqués aux termes de l’article 56.

  • (8) La Commission peut réduire le montant des intérêts prévus au présent article ou dispenser le débiteur de leur paiement lorsque, selon le cas :

    • a) les frais d’administration associés au recouvrement des intérêts seraient plus élevés que le montant des intérêts dus;

    • b) les intérêts s’appliquent à une somme faisant l’objet d’un différend qui a été réglé, entièrement ou partiellement, en faveur du débiteur;

    • c) l’accumulation des intérêts sur une pénalité ou un montant d’endettement donnés imposerait au débiteur un préjudice abusif.

  • DORS/2002-236, art. 3
  • DORS/2013-64, art. 1

Retenues sur les prestations au titre des versements aux gouvernements et autorités

  •  (1) Pour l’application du présent article, retenue s’entend d’une retenue sur les prestations effectuée en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi.

  • (2) Une retenue ne peut être effectuée au titre d’une avance ou d’une allocation d’assistance versée par le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, le gouvernement d’une province, une autorité municipale ou toute autre autorité prévue au présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la Commission a conclu une entente au sujet de la retenue avec le gouvernement du Canada ou l’organisme visé, le gouvernement de la province, l’autorité municipale ou l’autorité visée;

    • b) la personne à qui est versée l’avance ou l’allocation a consenti à la retenue, conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, en signant à cet effet le formulaire fourni par la Commission.

  • (3) La Commission peut, à tout moment, mettre fin à l’entente conclue en vertu du paragraphe (2).

  • (4) Le conseil d’une bande indienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est une autorité prévue pour l’application du paragraphe 42(3) de la Loi.

PARTIE IIService national de placement

 Le service national de placement, maintenu par la Commission en vertu des paragraphes 60(1) et (2) de la Loi, exerce les activités suivantes en vue de favoriser l’intégration à la population active canadienne, dans la plus grande mesure possible, des personnes qui ont besoin d’aide pour soutenir la concurrence sur le marché du travail, avec la collaboration des pouvoirs publics intéressés, des employeurs, des syndicats et des organisations représentant des secteurs d’activité et des industries :

  • a) il recueille et analyse les données disponibles sur la situation du marché du travail, notamment sur l’offre et la demande de main-d’oeuvre, la situation financière et d’emploi des individus, des familles et des collectivités, les tendances en matière de carrières et d’apprentissage, la condition de la société et des collectivités, ainsi que sur son évolution tant dans l’ensemble du Canada que dans les différents secteurs d’activité, professions et régions;

  • b) il met systématiquement et rapidement ces renseignements à la disposition des pouvoirs publics intéressés, des organisations d’employeurs et de travailleurs visées et du grand public;

  • c) il aide les travailleurs à se trouver un emploi convenable :

    • (i) en mettant à leur disposition des renseignements sur les possibilités d’emploi à l’échelle locale, régionale et nationale, notamment sur des débouchés précis, et des renseignements généraux sur les carrières et les professions pour lesquelles il y a une demande sur le marché du travail ainsi que sur les études et les aptitudes qu’elles exigent,

    • (ii) en les dirigeant, au besoin, vers d’autres sources d’information sur le marché du travail, comme les organismes de services sociaux et les organismes communautaires qui offrent des services de placement,

    • (iii) en obtenant auprès des travailleurs à la recherche d’un emploi les renseignements nécessaires pour les diriger vers des débouchés appropriés au Canada et à l’étranger,

    • (iv) en faisant subir des entrevues aux travailleurs et en les conseillant au besoin, conformément aux stratégies relatives au service dans la collectivité et au ciblage des clients, afin d’évaluer leurs besoins en matière d’emploi et de les aider à établir des plans d’action pour y répondre,

    • (v) en leur fournissant des renseignements sur l’aide spéciale à leur disposition lorsqu’ils éprouvent des difficultés particulières à trouver ou à conserver un emploi;

  • d) il aide les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs exigences :

    • (i) en obtenant auprès d’eux des renseignements sur les postes vacants et tous les renseignements nécessaires pour que les travailleurs qu’ils recherchent soient dirigés vers eux,

    • (ii) en leur conseillant divers moyens de répondre à leurs besoins en main-d’oeuvre,

    • (iii) en mettant à leur disposition des renseignements sur les travailleurs qui cherchent un emploi.

 Le service national de placement est mis gratuitement à la disposition de tous les travailleurs, qu’ils soient assurés ou non et qu’ils demandent ou non des prestations de chômage, ainsi qu’à la disposition de tous les employeurs, associations de travailleurs et organismes intéressés des secteurs public et privé.

PARTIE IIIRéduction de la cotisation des employeurs offrant des régimes d’assurance-salaire

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

régime

régime Tout régime d’assurance-salaire qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, notamment le régime d’indemnité hebdomadaire, le régime spécial d’indemnité hebdomadaire, le régime de congés de maladie cumulatifs et le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs visés respectivement aux articles 63, 64, 65 et 66. (plan)

 

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