Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-21 Versions antérieures
Exclusion de certaines rémunérations assurables dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant
24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :
a) la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;
b) la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.
- DORS/2010-10, art. 8.
Semaine de prestations
25. (1) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) et de l’article 145 de la Loi, le prestataire est considéré comme ayant touché une semaine de prestations lorsque le total des pourcentages de ces prestations versées pour une ou plusieurs semaines de chômage est égal à 100.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage des prestations versées pour une semaine est obtenu par division du montant de ces prestations versées au prestataire pour la semaine par le taux de prestations hebdomadaires applicable à cette semaine.
- DORS/2001-516, art. 1.
Choix entre les prestations versées au titre des Parties I ou VII.1 de la Loi
25.1 Le choix visé au paragraphe 152.09(1) de la Loi est communiqué par écrit à la Commission.
- DORS/2010-10, art. 9.
Demande de prestations
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
(2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « condition d’admissibilité au bénéfice des prestations »
« condition d’admissibilité au bénéfice des prestations » Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
- « période d’admissibilité »
« période d’admissibilité »
a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes suivantes :
(i) le total du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi et de la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et de toute prolongation de cette période,
(ii) le total du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n’ait été pris en compte pour l’application du sous-alinéa (i), et de la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi,
(iii) le total de la période visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi et du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n’ait été pris en compte pour l’application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)
(2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande initiale de prestations ou la demande visée au paragraphe 26(2);
b) sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999;
c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :
(i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b) ou d) de la Loi,
(ii) pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage au titre de l’article 25 de la Loi,
(iii) pour recevoir des prestations pour travail partagé versées en vertu de l’article 24 de la Loi;
d) il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
(i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23 ou 23.1 de la Loi durant cette période,
(ii) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
(iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité s’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et s’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23 ou 23.1 de la Loi durant cette période.
(3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.
- DORS/99-241, art. 1;
- DORS/2003-393, art. 2;
- DORS/2009-96, art. 2;
- DORS/2011-229, art. 1(A).
