Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Semaine entière de travail — employé (cas spéciaux)
29. (1) Est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail durant chaque semaine de la période de deux semaines visée par la déclaration faite au moment de la demande de prestations le prestataire qui répond aux conditions suivantes :
a) il est cheminot;
b) il est rétribué au parcours;
c) il a, pendant cette période, une rétribution au moins égale au double du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Malgré l’article 31, le prestataire qui exerce un emploi relié aux travaux agricoles ou en horticulture est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail chaque semaine au cours de laquelle il travaille :
a) d’une part, au moins cinq jours;
b) d’autre part, au moins 35 heures.
(3) Lorsqu’au cours d’une semaine le prestataire ne travaille pas un jour férié ou, en raison d’un jour férié, ne travaille pas le jour ouvrable qui est la veille ou le lendemain de ce jour férié, il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail si, chacun des autres jours ouvrables de la semaine, il travaille un nombre d’heures au moins égal au nombre d’heures qu’il travaillerait normalement.
(4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu’il accomplit durant cette période, chaque semaine complète comprise dans cette période est une semaine entière de travail de l’assuré.
Semaine entière de travail — travailleur indépendant
30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.
(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.
(3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) le temps qu’il y consacre;
b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.
(4) Lorsque le prestataire exerce un emploi relié aux travaux agricoles auquel ne s’applique pas le paragraphe (2), il n’est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant, s’il prouve que, durant cette période :
a) ou bien il n’a pas travaillé;
b) ou bien il a exercé son emploi dans une mesure si limitée que cela ne l’aurait pas empêché d’accepter un emploi à temps plein.
(5) Pour l’application du présent article, « travailleur indépendant » s’entend :
a) de tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;
b) de tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi.
- DORS/97-31, art. 15;
- DORS/2003-43, art. 1(F);
- DORS/2010-10, art. 11.
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