Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

RECHERCHE D’UN EMPLOI CONVENABLE

Démarches habituelles et raisonnables

 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  • a) les démarches du prestataire sont soutenues;

  • b) elles consistent en :

    • (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,

    • (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,

    • (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,

    • (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,

    • (v) le réseautage,

    • (vi) la communication avec des employeurs éventuels,

    • (vii) la présentation de demandes d’emploi,

    • (viii) la participation à des entrevues,

    • (ix) la participation à des évaluations des compétences;

  • c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

  • DORS/2012-261, art. 1.

Emploi convenable

 Pour l’application des alinéas 18a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

  • a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;

  • b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;

  • c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;

  • d) le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu;

  • e) l’emploi est d’un type visé à l’article 9.003;

  • f) la rémunération offerte correspond au barème établi à l’article 9.004, et le prestataire ne se trouvera pas, du fait qu’il accepte l’emploi, dans une situation financière moins avantageuse :

    • (i) soit que celle dans laquelle il se trouve pendant qu’il reçoit des prestations,

    • (ii) soit, si elle était moins avantageuse, que celle dans laquelle il se trouvait pendant sa période de référence.

  • DORS/2012-261, art. 1.
  •  (1) Le type d’emploi s’entend :

    • a) à l’égard du prestataire qui a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus qui ont fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été soumise à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là :

      • (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

      • (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, d’une occupation semblable;

    • b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :

      • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,

      • (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;

    • c) à l’égard du prestataire auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :

      • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

      • (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, d’une occupation semblable,

      • (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;

    • b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;

    • c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.

  • (3) Dans le calcul des semaines visées au paragraphe (1) et à l’article 9.004, sont seuls pris en compte le délai de carence, toute semaine pour laquelle des prestations régulières sont versées au prestataire et toute semaine d’exclusion visée au paragraphe 28(1) de la Loi.

  • DORS/2012-261, art. 1.