Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-21 Versions antérieures

Règlement sur l’assurance-emploi

DORS/96-332

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Enregistrement 1996-06-28

Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 1996-1056 1996-06-28

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(4), (6) et (7), des alinéas 7(4)c), 7.1(6)b) et 8(2)a), de l’article 16, de l’alinéa 18b), des paragraphes 19(1), (3) et (4), de l’article 24, de l’alinéa 25(1)b), du paragraphe 36(2), de l’article 37, des paragraphes 42(3) et 50(4), de l’article 54, des paragraphes 55(1) et 60(3), des articles 69, 109 et 110, des paragraphes 111(5) et 114(1), de l’article 116, de l’alinéa 121(2)b), des articles 123, 139, 143, 153.1 et 167, de l’alinéa 5(6)g) figurant à l’article 2 de l’annexe II et de l’article 14 figurant à l’article 6 de l’annexe II de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général agrée le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

    « période de paie »

    « période de paie » Période pour laquelle une rémunération est payée à l’assuré ou touchée par lui. (pay period)

    « travailleur indépendant »

    « travailleur indépendant » Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)

  • (2) Pour l’application du présent règlement et de l’article 5 de la Loi, « organisme international » s’entend :

    • a) soit d’une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 63 de la Charte des Nations Unies;

    • b) soit d’un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d’assurer le maintien de la paix internationale ou l’équilibre économique ou le bien-être social d’un groupe de pays. (international organization)

  • DORS/2010-10, art. 1.

EMPLOIS ASSURABLES

Emplois inclus dans les emplois assurables

  •  (1) L’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province qui, sans l’exclusion prévue à l’alinéa 5(2)c) de la Loi, serait un emploi assurable est inclus dans les emplois assurables si le gouvernement de cette province conclut avec la Commission un accord par lequel il convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi.

  • (2) Il demeure entendu, pour l’application du paragraphe (1), que les emplois exercés au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province comprennent exclusivement les emplois exercés au Canada par les employés nommés et rétribués en application de la loi régissant l’administration publique de cette province ou qui exercent au Canada un emploi au service d’une personne morale, d’une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

  •  (1) L’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, ou au service d’un organisme international, qui, sans les exclusions prévues aux alinéas 5(2)d) et e) de la Loi, serait un emploi assurable peut être inclus dans les emplois assurables si le gouvernement employeur ou cet organisme, selon le cas, y consent par écrit.

  • (2) Le consentement donné conformément au Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure au 30 juin 1996, et non retiré est considéré comme un consentement aux termes du paragraphe (1).

 L’emploi exercé à bord d’un navire, entièrement ou partiellement à l’étranger, qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada est inclus dans les emplois assurables s’il est :

  • a) soit exercé à bord d’un navire immatriculé au Canada ou muni d’une licence canadienne, à moins que ce navire ne soit régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés à l’étranger et n’ait été affrété par une personne résidant à l’étranger;

  • b) soit exercé à bord d’un navire, autre qu’un navire immatriculé au Canada ou muni d’une licence canadienne, qui répond à l’une des descriptions suivantes :

    • (i) il a été affrété par une personne résidant au Canada et est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d’un port au Canada,

    • (ii) son utilisation est contrôlée principalement au Canada, son propriétaire ou propriétaire-gérant réside ou a un établissement au Canada, et il est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d’un port au Canada,

    • (iii) tout emploi exercé à son bord est assujetti aux dispositions de la Loi aux termes d’un accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement auquel ressortit son immatriculation.