Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Heures d’emploi assurable pour le relevé d’emploi
20. Le nombre d’heures d’emploi assurable de l’assuré déclaré sur un relevé d’emploi est déterminé conformément à la partie I de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie.
Rémunération assurable
21. La rémunération assurable de l’assuré déclarée sur un relevé d’emploi est déterminée conformément aux parties III et IV de la Loi et aux règlements pris en vertu de ces parties et est répartie selon l’article 23.
Répartition des heures d’emploi assurable sur la période de référence
22. (1) Lorsqu’une période d’emploi coïncide partiellement avec la période de référence du prestataire, la Commission procède de la façon suivante, sauf si celui-ci ou son employeur lui fournit la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence :
a) d’abord elle répartit proportionnellement le total des heures travaillées par le prestataire sur toute la période d’emploi si cette période est de 52 semaines ou moins, ou sur la période d’emploi de plus de 52 semaines visée par le relevé d’emploi, en partant du principe que le prestataire a travaillé le même nombre d’heures chacun des sept jours de chaque semaine;
b) ensuite elle répartit les heures correspondant, selon la répartition visée à l’alinéa a), à la partie de la période d’emploi comprise dans la période de référence, proportionnellement sur la partie correspondante de la période de référence.
(2) Lorsque le résultat de la répartition visée au paragraphe (1) comporte une fraction d’heure, cette fraction est considérée comme une heure complète.
- DORS/97-31, art. 10.
Répartition de la rémunération assurable
23. (1) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la rémunération assurable est répartie de la façon suivante :
a) la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l’alinéa b), qui est versée pour une période de paie est attribuée de la manière suivante :
(i) la rétribution versée pour le travail accompli au cours de la période de paie est répartie sur cette période proportionnellement aux heures travaillées chaque jour de la période,
(ii) la rétribution versée pour une période de congé est attribuée à cette période selon le taux d’indemnisation de rémunération pour cette période,
(iii) la rétribution versée pour une période de congé sous forme d’une somme forfaitaire déterminée en fonction d’un critère autre que la durée de cette période est répartie proportionnellement sur toute la période;
b) la paie d’heures supplémentaires, les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de fin d’emploi, l’indemnité de préavis et la paie de vacances qui n’est pas versée à l’égard d’une période de paie sont répartis proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle ils sont versés;
c) toute autre rétribution qui n’est pas versée à l’égard d’une période de paie et qui n’est pas visée par les alinéas a) et b) est répartie proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée;
d) la rétribution qui n’est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est attribuée ou répartie selon les alinéas a) à c) de la même manière que si elle avait été effectivement versée dans le cours normal des affaires.
(1.1) Lorsque l’assuré est en congé sans solde, a quitté volontairement son emploi ou est licencié, ou dans le cas de la cessation de son emploi, la rétribution mentionnée à l’alinéa (1)b) est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière.
(2) Lorsque l’assuré exerce un emploi assurable aux termes d’un contrat à durée fixe et que la rémunération assurable à cet égard n’est pas versée sur une base régulière, la rémunération assurable versée en vertu de ce contrat est répartie, indépendamment des modalités de versement, proportionnellement sur la durée du contrat.
(3) Lorsque la rétribution de l’assuré se compose uniquement de commissions ou d’un salaire assorti de commissions versées à intervalles irréguliers, la rémunération assurable versée au cours de la période d’emploi ou les 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période, compte non tenu des semaines pour lesquelles l’assuré est en congé sans solde pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 12(3) de la Loi.
(4) Dans les cas non visés aux paragraphes (1) à (3), la rémunération assurable de l’assuré versée au cours de la période d’emploi ou des 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période.
(5) L’employeur peut faire une estimation de la rémunération assurable de l’assuré pour la période de paie en cours au moment du licenciement ou de la cessation d’emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude.
- DORS/97-31, art. 12;
- DORS/97-310, art. 6;
- DORS/2002-154, art. 2.
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