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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l’article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés peut recevoir des prestations si :

    • a) d’une part, il a accepté l’offre de quitter volontairement cet emploi;

    • b) d’autre part, l’employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l’emploi d’un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :

    • a) qui est instituée par l’employeur;

    • b) qui vise à réduire de façon permanente l’effectif global;

    • c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;

    • d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l’employeur.


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