Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre maximal de jours d’inadmissibilité du prestataire est de cinq jours par semaine jusqu’à la réalisation, relativement à cet emploi, de l’une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est, jusqu’à la réalisation, relativement à cet emploi, de l’une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi, le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établi aux termes de l’article 14 de la Loi.
Colonne I Colonne II Pourcentage Nombre de jours d’inadmissibilité supérieur à 0 sans dépasser 10 0 supérieur à 10 sans dépasser 30 1 supérieur à 30 sans dépasser 50 2 supérieur à 50 sans dépasser 70 3 supérieur à 70 sans dépasser 90 4 supérieur à 90 5
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