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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé, pour chercher et accepter un emploi dans la société, une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 37 de la Loi.

  • (2) Le travailleur indépendant qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordée une libération conditionnelle, une semi-liberté ou une permission de sortir n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 152.2 de la Loi.

  • DORS/2010-10, art. 25

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