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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures

ANNEXE VII(article 24)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleFormulaire de renseignementsPériode de référenceDélai
1Bilan-actif, Formule S1-1 partie I, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
2Bilan-actif, Formule S1-1 partie II, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
3Bilan-passif, Formule S1-2 partie I, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
4Bilan-passif, Formule S1-2 partie II, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
5État de l’évolution de la situation financière, Formule S2, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996a) Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
b) Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
6État des revenus, Formule S3, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Trimestrielle45 jours après le dernier jour de la période de référence
7État des comptes de biens, Formule S4, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
8Information sur le trafic et l’emploi, Formule S5, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996Annuellele 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence
  • DORS/97-92, art. 5
  • DORS/99-328, art. 8
 

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