Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-06-21 Versions antérieures
Renseignements
21. (1) Une administration aéroportuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4.
22. (1) Une entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai prévu correspondant à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie II de l’annexe VI doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4.
PARTIE VII
ENTREPRISES DE VOIE EN EAU PROFONDE
Définitions
23. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « voie en eau profonde »
« voie en eau profonde » Étendue d’eau dont la profondeur est d’au moins 8,229 6 m (27 pieds) et, dans le cas d’un seuil d’écluse, d’au moins 9,144 m (30 pieds). (deep waterway)
- « entreprise de voie en eau profonde »
« entreprise de voie en eau profonde » Compagnie constituée en vertu des lois fédérales ou d’une province en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’une voie en eau profonde. (deep waterway undertaking)
- DORS/97-92, art. 4.
Renseignements
24. (1) Une entreprise de voie en eau profonde doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe VII, pour la période ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 5b) de l’annexe VII doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4.
PARTIE VIII [RÉSERVÉE]
[
PARTIE IX
EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DE MANUTENTION DE GRAIN
Interprétation
27. Dans la présente partie, « silo primaire », « silo terminal », « silo de transformation » et « titulaire de licence » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.
- DORS/99-328, art. 7.
Application
28. La présente partie s’applique au titulaire de licence qui exploite les silos suivants où est manutentionné du grain :
a) soit un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest, si la quantité totale de grain manutentionné à ces silos, par campagne agricole, est de 100 000 tonnes ou plus;
b) soit un silo terminal;
c) soit un silo de transformation.
- DORS/99-328, art. 7.
