Renseignements

  •  (1) Une administration aéroportuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4.
  •  (1) Une entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai prévu correspondant à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie II de l’annexe VI doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4.

PARTIE VII

ENTREPRISES DE VOIE EN EAU PROFONDE

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« voie en eau profonde »

« voie en eau profonde » Étendue d’eau dont la profondeur est d’au moins 8,229 6 m (27 pieds) et, dans le cas d’un seuil d’écluse, d’au moins 9,144 m (30 pieds). (deep waterway)

« entreprise de voie en eau profonde »

« entreprise de voie en eau profonde » Compagnie constituée en vertu des lois fédérales ou d’une province en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’une voie en eau profonde. (deep waterway undertaking)

  • DORS/97-92, art. 4.

Renseignements

  •  (1) Une entreprise de voie en eau profonde doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe VII, pour la période ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 5b) de l’annexe VII doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4.

PARTIE VIII [RÉSERVÉE]

[25 et 26 réservés] DORS/99-328, art. 7.

PARTIE IX

EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DE MANUTENTION DE GRAIN

Interprétation

 Dans la présente partie, « silo primaire », « silo terminal », « silo de transformation » et « titulaire de licence » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.

  • DORS/99-328, art. 7.

Application

 La présente partie s’applique au titulaire de licence qui exploite les silos suivants où est manutentionné du grain :

  • a) soit un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest, si la quantité totale de grain manutentionné à ces silos, par campagne agricole, est de 100 000 tonnes ou plus;

  • b) soit un silo terminal;

  • c) soit un silo de transformation.

  • DORS/99-328, art. 7.