Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-06-21 Versions antérieures
Renseignements
4. Le transporteur aérien visé à la colonne I de l’annexe I doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
5. (1) Les transporteurs aériens visés au paragraphe (2) doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :
a) l’état récapitulatif des comptes pour les terrains, les bâtiments, l’équipement au sol et l’équipement de vol, indiquant, pour une période de référence annuelle :
(i) l’investissement brut au début et à la fin de l’année civile,
(ii) les ajouts et les retraits d’éléments d’actif,
(iii) l’amortissement accumulé au début et à la fin de l’année;
b) l’état de l’évolution de la situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant aux éléments suivants :
(i) le fonds de roulement,
(ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les rentrées nettes provenant des activités d’exploitation,
(iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés, et les rentrées nettes provenant des activités de financement,
(iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transporteurs aériens suivants :
a) le transporteur aérien de niveau I;
b) le transporteur aérien des niveaux II, III, IV, V ou VI qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) un transporteur aérien de niveau I a des intérêts dans ce transporteur aérien,
(ii) une société qui a des intérêts dans ce transporteur aérien a aussi des intérêts dans un transporteur aérien de niveau I ou a le contrôle de ce dernier.
6. (1) Le transporteur aérien de niveau IV doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol effectuées par des aéronefs à voilure fixe et par des aéronefs à voilure tournante, le nombre de passagers embarqués et le poids des marchandises embarquées.
(2) Le transporteur aérien de niveau V doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.
(3) Le transporteur aérien de niveau VI doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.
- DORS/97-92, art. 2.
7. Le transporteur aérien doit fournir les renseignements visés :
a) à l’alinéa 5(1)a) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien visé au paragraphe 5(2);
b) à l’alinéa 5(1)b) dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien visé au paragraphe 5(2);
c) au paragraphe 6(1) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien de niveau IV;
d) au paragraphe 6(2) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien de niveau V;
e) au paragraphe 6(3) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien de niveau VI.
