Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-17 Versions antérieures

NORMES APPLICABLES

 Les normes applicables au matériel ou à toute catégorie de celui-ci sont les normes que le ministre fixe aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi et qui sont publiées par le ministère de l’Industrie dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I et dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie II, avec leurs modifications successives.

  • DORS/2001-533, art. 2.

PARTIE I

LICENCES RADIO

Services et stations de radiocommunication

 La licence radio prévoit que le titulaire peut :

  • a) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio en vue de fournir ceux des services suivants qu’autorise la licence :

    • (i) service aéronautique,

    • (ii) service de radioamateur,

    • (iii) service d’information publique,

    • (iv) service de développement,

    • (v) service fixe,

    • (vi) service intersatellite,

    • (vii) service mobile terrestre,

    • (viii) service maritime,

    • (ix) service de radiorepérage;

  • b) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio dans une station fixe, une station mobile ou une station spatiale, selon ce qu’autorise la licence.

Restrictions applicables au titulaire de la licence radio

 La licence radio prévoit que le titulaire doit limiter les activités de la station aux services de radiocommunication, visés à l’alinéa 3a), qui sont indiqués sur la licence.

 La licence radio prévoit que le titulaire qui est fournisseur de services radio doit fournir des services de radiocommunication sans distinction injuste.

Restrictions concernant le service aéronautique

 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service aéronautique se limite aux communications relatives à ce qui suit :

  • a) la sécurité et la navigation des aéronefs;

  • b) l’ensemble des activités des aéronefs;

  • c) l’échange de messages pour le compte du public.

  • DORS/2011-47, art. 1.

Restrictions concernant le service de développement

 L’utilisation d’un appareil radio autorisé par licence radio aux fins du service de développement se limite aux expériences, aux essais, à la recherche ou aux démonstrations qui en font partie.

Restrictions concernant le service maritime

 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service maritime se limite aux communications relatives à ce qui suit :

  • a) la sécurité et la navigation des navires et bâtiments;

  • b) l’ensemble des activités des navires et bâtiments;

  • c) l’échange de messages pour le compte du public.

  • DORS/2011-47, art. 2.

Admissibilité

  •  (1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l’attribution d’une licence radio soit à titre d’usager radio, soit à titre de fournisseur de services radio autre qu’un transporteur de radiocommunications :

    • a) la personne physique qui est :

    • b) la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;

    • c) la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;

    • d) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux;

    • e) le gouvernement d’un pays étranger qui est signataire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961;

    • f) la personne qui est le propriétaire enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord de l’aéronef;

    • g) la personne qui est le propriétaire enregistré — ou titulaire d’un permis — d’un navire ou d’un bâtiment immatriculé aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada ou faisant l’objet d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord du navire ou du bâtiment;

    • h) la personne qui est résidente d’un pays étranger et qui :

      • (i) ou bien veut établir et exploiter une station radio conçue pour l’interconnexion avec un réseau commuté public,

      • (ii) ou bien veut obtenir une licence radio pour un appareil radio qui servira à un événement spécial d’une durée limitée.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-78, art. 1]

  • DORS/2000-78, art. 1;
  • 2001, ch. 27, art. 273.