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Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

PARTIE VIIIDroits (suite)

Dispositions générales

 Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond :

  • a) s’agissant d’une licence radio renouvelable, au droit annuel qui est payable d’avance le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne IV des parties I à IV, V et VI de l’annexe III;

  • b) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est de plus de trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III multiplié par le nombre de mois pour lequel la licence est valide;

  • c) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est d’au plus trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III.

Exemption des droits de licence radio accordée à des gouvernements étrangers

 Les droits de licence radio ne s’appliquent pas à la licence radio délivrée à un gouvernement étranger qui accorde une exemption réciproque de droits de licence radio à Sa Majesté du chef du Canada.

Nombre équivalent de voies téléphoniques

 Aux fins du calcul des droits de licence radio à payer pour une licence radio autorisant l’utilisation, sur certaines fréquences, d’un appareil radio installé dans une station fixe ou une station spatiale visée aux articles 61, 65 ou 73 :

  • a) un canal de télévision, y compris les voies son associées :

    • (i) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est égale ou inférieure à 6 MHz, équivaut à 300 voies téléphoniques,

    • (ii) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est supérieure à 6 MHz et égale ou inférieure à 12,7 MHz, équivaut à 600 voies téléphoniques,

    • (iii) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est supérieure à 12,7 MHz, équivaut à 960 voies téléphoniques;

  • b) une voie son équivaut à trois voies téléphoniques;

  • c) une voie à modulation numérique équivaut au nombre de voies téléphoniques calculé par la division du débit binaire par 64 kilobits par seconde.

 [Abrogé, DORS/2000-78, art. 12]

Stations mobiles

  •  (1) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service aéronautique ou du service maritime est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

  • (2) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

  • (3) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service de développement ou du service de radiorepérage est le droit applicable prévu à l’article 4 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

  • (4) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 5 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

  • (5) Outre le droit applicable visé aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4), le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile qui communique avec une station spatiale est le droit applicable prévu à l’article 6 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

  • (6) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile non visée aux paragraphes (1) à (5) est le droit applicable prévu à l’article 7 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

Stations fixes — Usagers radio

Stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe du service mobile terrestre ou une station fixe visée aux articles 61.1 ou 62, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.

  • (2) Lorsqu’une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 61.1, 62 ou 63, communique exclusivement sur une seule radiofréquence d’émission et une seule radiofréquence de réception, syntonisées de façon automatique, avec une autre station fixe, autre qu’une station fixe du service mobile terrestre, qui est exploitée pour la réception et la retransmission automatiques de radiocommunications au sein d’un système de communication et qui n’accepte pas de trafic en provenance ou à destination de points extérieurs autrement que par radio, le droit de licence radio à payer est la somme des droits suivants :

    • a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit de licence radio applicable prévu à la partie II de l’annexe III pour la radiofréquence d’émission assignée qui utilise le nombre le plus élevé de voies téléphoniques;

    • b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit de licence radio applicable prévu à la partie II de l’annexe III pour la radiofréquence de réception assignée qui utilise le nombre le plus élevé de voies téléphoniques.

Service point à point fixe

  •  (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine ou dont une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.

  • (2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.

  • (3) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont au moins une station est située en région éloignée est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.

  • (4) Le droit de licence radio minimum à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :

    • a) lorsque les deux stations sont situées en région urbaine ou lorsqu’une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;

    • b) lorsque les deux stations sont situées en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;

    • c) lorsqu’au moins une station est située en région éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.

Stations fixes de certains services

  •  (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe à l’une des fins suivantes est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées :

    • a) utilisation pour l’un des services suivants :

      • (i) service aéronautique,

      • (ii) service de développement,

      • (iii) service maritime,

      • (iv) service de radiorepérage;

    • b) communication sur des radiofréquences inférieures ou égales à 30 MHz;

    • c) communication sur des radiofréquences assignées à un fournisseur de services radio et pour lesquelles l’usager radio, en tant qu’abonné, n’est pas assujetti à la licence de ce fournisseur.

  • (2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

Service mobile terrestre

 Sous réserve de l’article 64, le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à la partie IV de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.

Journalisme électronique

 Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre et qui sert à communiquer avec une station mobile à des fins de journalisme électronique est la somme des droits suivants :

  • a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence d’émission assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée;

  • b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.

  • DORS/2014-34, art. 9(F)

Stations fixes — Fournisseurs de services radio

Stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales

 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 65.1 à 71, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.

Service point à point fixe

  •  (1) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine ou dont une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.

  • (2) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.

  • (3) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont au moins une station est située en région éloignée est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.

  • (4) Le droit de licence radio minimum à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :

    • a) lorsque les deux stations sont situées en région urbaine ou lorsqu’une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;

    • b) lorsque les deux stations sont situées en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;

    • c) lorsqu’au moins une station est située en région éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.

Service mobile terrestre

 Sous réserve des articles 67 à 71, le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.

Dépêche

 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe aux fins de dépêche et de communication avec une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.

Téléappel

 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre aux fins de téléappel est le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.

 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 11]

 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 11]

Radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite

 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe qui communique sur les radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite est le droit applicable prévu à l’article 6 de la partie V de l’annexe III pour chaque bloc assigné de 12,5 kHz de fréquences d’émission ou de réception.

Station fixe communiquant avec une station non visée ailleurs

[
  • DORS/97-266, art. 2
]

 Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 61 à 71, est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

Station spatiale

 Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station spatiale qui communique avec une station fixe ou une station spatiale est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie VI de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.

 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 12]

Modification de la licence radio

 Lorsque le titulaire d’une licence radio demande une modification de sa licence qui entraîne des droits plus élevés, le droit de licence radio à payer correspond à la différence entre le nouveau droit et le droit existant.

Radiofréquence supplémentaire

 Lorsque le titulaire d’une licence radio utilise une radiofréquence supplémentaire pour laquelle des droits sont prévus, le droit de licence radio à payer correspond à la différence entre le nouveau droit et le droit existant.

Augmentation du nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence

 Lorsque le titulaire d’une licence radio augmente le nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence assignée à un émetteur ou à un récepteur d’une station fixe ou d’une station spatiale visée à l’un des articles 61, 65 ou 73, le droit de licence radio à payer pour cette modification correspond à la différence entre les droits suivants :

  • a) le nouveau droit à payer pour le nombre total, après augmentation, de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur;

  • b) le droit existant à payer pour le nombre total de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.

Déplacement d’une station

 Lorsqu’une station fixe visée aux articles 67 ou 68 est déplacée vers une zone d’encombrement où le droit de licence radio est plus élevé, le droit de licence radio à payer correspond, pour chaque radiofréquence d’émission ou de réception assignée, à la différence entre le nouveau droit applicable à cette zone et le droit existant applicable à la zone d’encombrement où la station était située.

 Lorsqu’une station fixe visée aux articles 63 ou 66 est déplacée vers une région métropolitaine, le droit de licence radio à payer correspond, pour chaque radiofréquence d’émission ou de réception assignée, à la différence entre le nouveau droit applicable à cette région et le droit existant applicable à la région où la station était située.

 [Abrogé, DORS/2020-278, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2020-278, art. 6]

 

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