•  (1) Malgré les articles 8, 9 et 11, une institution membre est classée dans la catégorie 4 de la colonne 1 de l'annexe 1 dans les cas suivants :

    • a) elle a transmis un formulaire de déclaration aux termes de l'alinéa 15(4)a) ou 16(2)a), selon le cas, mais, avant le 1er juillet de l'année de déclaration, n'a pas transmis des états financiers vérifiés ni un formulaire de déclaration révisé ou une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements inscrits sur le formulaire et qu'aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) à e) n'est requise;

    • b) au 30 avril de l'année de déclaration, elle n'a pas transmis la déclaration visée à l'alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à e) ou de l'article 16.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique à l'institution membre dont les filiales sont tenues de se conformer à l'article 15, lorsque l'une ou plusieurs de ses filiales ne l'ont pas fait.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre visée au paragraphe 7(2.1).

  • DORS/2002-126, art. 6;
  • DORS/2010-4, art. 2.

 [Abrogé, DORS/2002-126, art. 7]

Avis

  •  (1) Au plus tard le 15 juillet de l'exercice comptable des primes, la Société avise l'institution membre de la catégorie dans laquelle elle a été classée aux termes du présent règlement administratif pour cet exercice.

  • (2) Lorsque la Société revoit le classement d’une institution membre en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et, par la suite, la classe dans une catégorie différente, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.

  • (3) Lorsque la Société revoit la formule rajustée applicable à l’institution membre qui est visée à l’article 4.1 en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et conclut que la formule applicable est celle prévue à l’article 4, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.

  • DORS/2010-307, art. 5.

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS QUANTITATIFS

  •  (1) Sous réserve de l'article 17, l'institution membre transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année :

    • a) le formulaire de déclaration rempli conformément aux instructions y figurant;

    • b) la liste de ses filiales qui sont des institutions membres;

    • c) dans le cas d'une institution fédérale membre, les relevés suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis à la Société :

      • (i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l’intention des banques ou des Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin des exercices 2006 et 2007, soit à la fin de l’exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007,

      • (ii) le Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, établi en conformité avec les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, et arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration;

    • d) dans le cas d'une institution provinciale membre, les relevés suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis à la Société :

      • (i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin des exercices 2006 et 2007, soit à la fin de l’exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007,

      • (ii) le Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, établi en conformité avec les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, et arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration;

    • e) les documents suivants du Recueil des formulaires et des instructions :

      • (i) l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE figurant sous l’onglet « État consolidé des revenus », établi en conformité avec le Recueil pour son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (ii) le Relevé des créances douteuses figurant sous l'onglet « Créances douteuses », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,

      • (iii) [Abrogé, DORS/2007-26, art. 1]

      • (iv) le Bilan figurant sous l'onglet « Bilan », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,

      • (v) la section III du Relevé des prêts hypothécaires figurant sous l'onglet « Prêts hypothécaires », établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;

      • (vi) le Relevé des prêts non hypothécaires figurant sous l’onglet « Prêts non hypothécaires », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • f) sauf s'ils ont déjà été transmis aux termes du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada relatif à la police d'assurance-dépôts, les états financiers vérifiés sur lesquels sont fondés les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas c) à e).

  • (2) Les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas (1)c) à e) doivent :

    • a) être fondés sur les états financiers vérifiés qui sont établis à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent;

    • b) être compatibles avec ces états financiers;

    • c) être fondés sur les données financières consolidées à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les renseignements financiers fournis en application du présent règlement administratif sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

  • (4) Si ses états financiers vérifiés mentionnés à l'alinéa (1)f) n'ont pas été émis au 30 avril de l'année de déclaration, l'institution membre doit :

    • a) remplir le formulaire de déclaration et établir les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) en se fondant sur ses états financiers non vérifiés et les transmettre à la Société dans le délai visé au paragraphe (1);

    • b) au plus tard le 1er juillet de l'année de déclaration, transmettre à la Société ses états financiers vérifiés et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements transmis auparavant et qu'aucune modification du formulaire de déclaration ou des documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) n'est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) révisés en conformité avec les états financiers vérifiés.

  • DORS/2005-48, art. 3;
  • DORS/2007-26, art. 1;
  • DORS/2009-12, art. 2;
  • DORS/2010-4, art. 3.