Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (DORS/99-120)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-18 Versions antérieures
18. L'article 16 ne s'applique pas aux institutions membres suivantes :
a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);
b) celles qui sont les filiales d'une autre institution membre.
- DORS/2005-48, art. 5;
- DORS/2010-4, art. 5.
REGISTRES
19. (1) L'institution membre est tenue d'établir des registres qui présentent et décrivent de façon fidèle et exhaustive les données qui ont servi à l'établissement des données inscrites dans le formulaire de déclaration.
(2) L'institution membre est tenue de conserver, au Canada, les registres pendant au moins les six ans qui suivent leur établissement.
(3) Si l'institution membre fusionne avec une ou plusieurs autres institutions membres ou acquiert la totalité ou la quasi-totalité de l'actif d'une ou de plusieurs autres institutions membres, l'institution membre née de la fusion ou issue de l'acquisition est tenue de conserver les registres de chaque institution membre qui est partie à la fusion ou dont elle a acquis l'actif, pendant au moins les six ans qui suivent la date de la fusion ou de l'acquisition.
FACTEURS QUANTITATIFS
20. (1) La Société doit examiner le formulaire de déclaration et les autres documents que l'institution membre lui a transmis en application des articles 15 ou 16 et, si le formulaire de déclaration et les autres documents ne sont pas conformes au présent règlement administratif, fait les rajustements nécessaires.
(2) La Société attribue à l'institution membre, en conformité avec les articles 21 à 27, les notes correspondant aux résultats figurant dans le formulaire de déclaration, examinés et, le cas échéant, rajustés en conformité avec le paragraphe (1).
21. La Société compare les résultats obtenus par une institution membre en ce qui concerne la suffisance de ses fonds propres au titre des éléments 1.1, 1.2 et 1.3 de la section 1 du formulaire de déclaration aux résultats figurant aux colonnes 1, 2 et 3 de la partie 1 de l'annexe 3 et lui attribue une note relative à la suffisance de ses fonds propres de la façon suivante :
a) si les résultats obtenus correspondent tous aux plages de résultats figurant aux colonnes 1, 2 et 3 du même article de la partie 1 de l'annexe 3, la note attribuée est celle figurant à la colonne 4;
b) si les résultats obtenus ne correspondent pas tous aux plages de résultats figurant aux colonnes 1, 2 et 3 d'un même article de la partie 1 de l'annexe 3, la note attribuée est la note la plus basse figurant à la colonne 4 à laquelle correspond un des résultats obtenus.
22. La Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 2 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l'article 4 de la partie 2 de l'annexe 3 et attribue à l'institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.
23. (1) Sous réserve de l'article 27, la Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 3 et 4 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 5 et 6, respectivement, de la partie 2 de l'annexe 3 et attribue à l'institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'une institution membre qui est née d'une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d'au moins douze mois chacun, les notes sont attribuées à partir des résultats obtenus au moyen des données financières suivantes :
a) celles de l'institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;
b) celles de l'institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.
- DORS/2005-48, art. 6(A).
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