Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2012, ch. 5, art. 54

      • 54 (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Définition de banque étrangère

          (1.1) Pour l’application de la présente partie, banque étrangère s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.

      • (2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.

      • (3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.

  • — 2012, ch. 5, art. 56

    • 56 L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Exception — filiale d’une institution financière fédérale

        (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.

  • — 2012, ch. 5, art. 57

    • 57 L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Exception — filiale d’une institution financière fédérale

        (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.

  • — 2012, ch. 5, art. 58

    • 58 Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • e) est une filiale d’une institution financière fédérale.

  • — 2012, ch. 5, art. 59

    • 59 Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.

  • — 2018, ch. 12, par. 316(1), modifié par 2024, ch. 15, par. 171(1)

      • 316 (1) Les alinéas 410(1)c) et c.1) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

        • b.1) sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

        • c) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

          • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

          • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • — 2018, ch. 12, par. 316(3) à (5), modifié par 2024, ch. 15, par. 171(2)(F)

      • 316 (3) L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1), c) ou c.2);

      • (4) Le sous-alinéa 410(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (iii) the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1)(b.1), (c) and (c.2); and

      • (5) L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).

  • — 2018, ch. 12, art. 317

    • 317 L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prestation de service
        • 411 (1) Sous réserve de l’article 416 et des règlements, la banque peut :

          • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

            • (i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité visée par règlement,

            • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;

          • a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

          • b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) régir la divulgation du nom du mandant de la banque mandataire visée au paragraphe (1);

          • b) régir la divulgation de la rétribution éventuelle de la banque mandataire visée au paragraphe (1);

          • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

          • d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque peut exercer en vertu de ce paragraphe.

      • Règlements

        411.1 Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

  • — 2018, ch. 12, art. 318, modifié par 2024, ch. 15, art. 172(F)

      • 318 (1) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d).

        • Règlements

          (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;

          • b) assortir de conditions l’acquisition par la banque, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • c)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (2) Le sous-alinéa 468(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);

      • (3) Les alinéas 468(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

      • (4) L’alinéa 468(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • — 2018, ch. 12, art. 319, modifié par 2024, ch. 15, art. 173(F)

    • 319 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :

      • Règlements

        468.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

        • b) assortir de conditions l’acquisition par la banque du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 320

    • 320 L’alinéa 495(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;

  • — 2018, ch. 12, art. 321, modifié par 2024, ch. 15, art. 174(F)

    • 321 L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Placements autorisés

        (1.1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu des alinéas (1.2)a) et b), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • Règlements

        (1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne — ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1);

        • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1).

  • — 2018, ch. 12, art. 322, modifié par 2024, ch. 15, art. 175(F)

    • 322 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.08, de ce qui suit :

      • Règlements

        522.081 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

        • b) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 323

    • 323 Les alinéas 522.22(1)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

  • — 2018, ch. 12, par. 324(1), modifié par 2024, ch. 15, par. 176(1)

      • 324 (1) Les alinéas 539(1)b.1) et b.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b.1) sous réserve des articles 549 et 550 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

        • b.2) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

          • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

          • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • — 2018, ch. 12, par. 324(3), modifié par 2024, ch. 15, par. 176(2)

      • 324 (3) L’alinéa 539(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et b.2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.2)(i).

  • — 2018, ch. 12, art. 325

    • 325 L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prestation de service
        • 543 (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549 et des règlements, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

          • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

            • (i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) ou 539(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468, sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

            • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité ou entité canadienne;

          • a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

          • b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

        • Règlement

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) régir la divulgation du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

          • b) régir la divulgation des éventuelles commissions touchées par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe;

          • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

          • d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque étrangère autorisée peut exercer en vertu de ce paragraphe.

      • Règlements

        543.1 Pour l’application de l’article 538 et du paragraphe 543(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

  • — 2018, ch. 12, art. 326, modifié par 2024, ch. 15, art. 177(F)

      • 326 (1) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)a) et b), lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle de cette entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une telle entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

        • Règlements

          (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (2) Le sous-alinéa 930(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou (2.1);

      • (3) Les alinéas 930(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

      • (4) L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • — 2018, ch. 12, art. 327, modifié par 2024, ch. 15, art. 178(F)

    • 327 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 930, de ce qui suit :

      • Règlements

        930.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

        • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 328

    • 328 Le paragraphe 976.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Demandes relatives à certains agréments
        • 976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 468(5)b.1) ou c), 522.22(1)c) ou 930(5)b.1) ou c) est déposée auprès du surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.

  • — 2024, ch. 15, art. 188

      • 188 (1) Le paragraphe 136(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

        • Lieu des assemblées
          • 136 (1) Les assemblées des actionnaires ou des membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

      • (2) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

          (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

        • Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

          (2.1) Les administrateurs, les actionnaires ou les membres qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des membres conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

  • — 2024, ch. 15, art. 189

    • 189 Le paragraphe 151(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

        (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue aux paragraphes 136(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

  • — 2024, ch. 15, art. 190

      • 190 (1) Le paragraphe 725(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Lieu des assemblées
          • 725 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

      • (2) Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

          (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

        • Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

          (2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

  • — 2024, ch. 15, art. 191

    • 191 Le paragraphe 740(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

        (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 725(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • — 2024, ch. 17, art. 398

    • 398 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :

      Communication de renseignements relatifs à la diversité
      • Diversité
        • 214.1 (1) Les administrateurs de la banque qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ou aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 138(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

        • Règlements

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une banque qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

  • — 2024, ch. 17, art. 399

    • 399 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 801, de ce qui suit :

      Communication de renseignements relatifs à la diversité
      • Diversité
        • 801.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 727(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

        • Règlements

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie prévue par règlement.


Date de modification :