Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Activités générales (suite)
Sûreté particulière (suite)
Note marginale :Règlement — biens aéronautiques
436.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application des articles 426 à 436 aux biens aéronautiques, et notamment :
a) soustraire toute catégorie de biens aéronautiques à l’application de ces articles ou rétablir leur application à son égard;
b) supprimer les droits et pouvoirs acquis sous le régime de ces articles relativement aux biens aéronautiques.
Note marginale :Définition de biens aéronautiques
(2) Au paragraphe (1), biens aéronautiques s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
- 2005, ch. 3, art. 10
Dépôts
Note marginale :Dépôts
437 (1) La banque peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la banque est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifié à la banque.
Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.
Note marginale :Exécution d’une fiducie
(3) La banque n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
- 1991, ch. 46, art. 437
- 2001, ch. 9, art. 111
Soldes non réclamés
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
438 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :
a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.
Le versement libère la banque de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.
Note marginale :Taux de change
(1.1) Avant de procéder au versement, la banque convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) la succursale de la banque où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.
Note marginale :Paiement au réclamant
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés :
a) pendant les dix ans qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article;
b) depuis l’entrée en vigueur du présent article.
- 1991, ch. 46, art. 438
- 1999, ch. 28, art. 23
- 2007, ch. 6, art. 29
- 2021, ch. 23, art. 145
Note marginale :Avis de non-paiement
439 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :
a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
- 1991, ch. 46, art. 439
- 2007, ch. 6, art. 30
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2021, ch. 23, art. 146
Divers
439.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
440 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
441 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
442 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
443 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
444 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 115]
445 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
446 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
447 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
448 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
448.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
448.2 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
448.3 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
449 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
449.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
450 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
451 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
452 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
452.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
453 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
454 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
455 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
455.01 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
455.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
456 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
457 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
458 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
458.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
458.2 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
458.3 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
459 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
459.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
459.2 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
459.3 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
459.4 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
459.5 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
Note marginale :Cession pour cause de décès
460 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque :
a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
b) d’autre part, d’un des documents suivants :
(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,
constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une banque de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.
- 1991, ch. 46, art. 460
- 1999, ch. 28, art. 25(A)
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