Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les banques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les banques [3205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les banques [5112 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XVIIPeines (suite)
Note marginale :Fausses déclarations
984 (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :
a) dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement donné à une banque ou à une banque étrangère autorisée conformément à la présente loi;
b) dans un document conférant ou visant à conférer une garantie sur des biens à une banque, en vertu des articles 426 ou 427, ou à une banque étrangère autorisée, en vertu des mêmes articles incorporés par l’article 555.
Note marginale :Aliénation ou retenue d’effets couverts par une garantie
(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, et ayant connaissance de l’existence du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque ou de la banque étrangère autorisée, avant que le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :
a) aliène la totalité ou une partie des biens ou s’en dessaisit;
b) conserve la possession des biens alors que la banque ou la banque étrangère autorisée la réclame, si celle-ci exige cette possession par suite du défaut d’honorer le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation.
Note marginale :Défaut de se conformer aux conditions de vente
(3) En cas de non-acquittement envers la banque ou la banque étrangère autorisée d’une dette ou d’une obligation garantie par un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou par une garantie sur des biens donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l’exercice de ce droit.
Note marginale :Acquisition de récépissés d’entrepôt, de connaissements, etc.
(4) Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l’article 555, pour assurer l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance, sauf si, selon le cas :
a) la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus au moment de l’acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou du document;
b) la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;
c) l’acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.
Note marginale :Définitions
(5) Pour l’application du présent article, récépissé d’entrepôt et connaissement s’entendent au sens de l’article 425.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Infractions générales à la loi
985 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une entité :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 136
Note marginale :Responsabilité pénale
986 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 985(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Prescription
987 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Contrats
988 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Ordonnance : banques
989 (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Ordonnance : banques étrangères autorisées
(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance prévue aux paragraphes 528(1.1) ou 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(3) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 130
Note marginale :Fourniture de renseignements
989.1 Le surintendant peut, s’il est d’avis que la fourniture de renseignements ou de documents est nécessaire pour s’assurer qu’une entité respecte les exigences prévues au paragraphe 983(4.3), enjoindre à cette entité de lui fournir les renseignements ou documents qu’il précise.
- 2018, ch. 12, art. 353
Note marginale :Décisions du surintendant
989.2 (1) S’il est d’avis qu’une personne agit d’une manière qui est interdite par l’article 983, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures ci-après ou l’une d’elles :
a) mettre un terme à ces agissements ou s’abstenir de s’y livrer;
b) prendre les mesures qui, selon le surintendant, s’imposent pour remédier à cette situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut enjoindre à une personne à prendre des mesures en vertu du paragraphe (1) sans donner la possibilité raisonnable à cette personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision provisoire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Durée
(4) La décision prise par le surintendant aux termes du paragraphe (3) reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
- 2018, ch. 12, art. 353
Note marginale :Exécution judiciaire
989.3 (1) En cas de manquement à une décision prise par le surintendant aux termes des paragraphes 989.2(1) ou (3), le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance rendue par ce tribunal peut être portée en appel devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de ce tribunal.
- 2018, ch. 12, art. 353
Note marginale :Appel
990 (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 137
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
991 Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 183
PARTIE XVIIIDocuments sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
992 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- document électronique
document électronique Sauf à l’article 1001, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- système de traitement de l’information
système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Application
993 La présente partie, à l’exception des articles 1004 et 1005, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Utilisation non obligatoire
994 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Consentement et autres exigences
995 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;
c) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Consentement et avis par voie électronique
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.
Note marginale :Règlements — révocation du consentement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.
- 2005, ch. 54, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 153
Note marginale :Création et fourniture d’information
996 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :
a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque, la société de portefeuille bancaire ou la banque étrangère autorisée qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;
b) les exigences réglementaires sont observées.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Création d’information écrite
997 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires sont observées.
- 2005, ch. 54, art. 138
- Date de modification :