Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIAdministration de la banque (suite)
Modifications de structure (suite)
Fusion (suite)
Note marginale :Ordonnance
229.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 86
Note marginale :Effet des lettres patentes
230 (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même banque prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à la banque issue de la fusion;
c) la banque issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la banque issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la banque issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la banque issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à la banque issue de la fusion;
h) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 87]
i) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la banque issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la banque issue de la fusion.
- 1991, ch. 46, art. 230 et 576
- 1997, ch. 15, art. 27
- 1999, ch. 28, art. 14
- 2001, ch. 9, art. 87
Note marginale :Disposition transitoire
231 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la banque à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 16]
d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une banque par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (1)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date d’obtention par la banque de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à la banque de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e).
- 1991, ch. 46, art. 231
- 1994, ch. 47, art. 16
- 1997, ch. 15, art. 28
- 2007, ch. 6, art. 15
- 2014, ch. 39, art. 277
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Vente par la banque
232 (1) La banque peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution ou la banque étrangère autorisée acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la banque.
Note marginale :Convention de vente
(2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée au paragraphe (3), à l’article 233, aux paragraphes 234(1) et (4) et à l’article 236 « convention de vente »).
Note marginale :Contrepartie
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
- 1991, ch. 46, art. 232
- 1999, ch. 28, art. 15
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
233 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
- 1991, ch. 46, art. 233
- 2007, ch. 6, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 2004
Note marginale :Approbation des actionnaires
234 (1) Le conseil d’administration de la banque vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, à l’assemblée des membres et des actionnaires, et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action de la banque vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 232(1).
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la banque vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
- 1991, ch. 46, art. 234
- 2010, ch. 12, art. 2005
Note marginale :Annulation
235 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).
- 1991, ch. 46, art. 235
- 2010, ch. 12, art. 2006
Note marginale :Demande au ministre
236 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 234(4), soumettre la convention de vente à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 235.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’approbation visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :
a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la banque vendeuse;
b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que la banque vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 232 à 235 et du présent article.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Note marginale :Idem
(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).
Livres et registres
Siège et livres
Note marginale :Siège
237 (1) La banque maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La banque envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 46, art. 237
- 2005, ch. 54, art. 49
Note marginale :Livres
238 (1) La banque tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires et des membres;
c) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 632;
d) le détail des autorisations, restrictions et conditions visées à l’article 53 et au paragraphe 54(1) qui lui sont applicables;
e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 39, 55 ou 231;
f) le détail des dispositions des annexes I ou II qui lui sont applicables, compte tenu de leurs modifications et dont le texte est publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la banque tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;
c) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, le solde créditeur ou débiteur du client, ainsi que, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la qualité de membre du client.
Note marginale :Livre des banques prorogées
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), livre s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme banque en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme banque en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.
- 1991, ch. 46, art. 238
- 1997, ch. 15, art. 29(A)
- 1999, ch. 28, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 2007
Note marginale :Lieu de conservation
239 (1) Les livres sont conservés au siège de la banque ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la banque envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux livres d’une succursale située à l’étranger ou à l’égard de ses clients.
Note marginale :Exception
(3.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :Consultation
(4) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 238, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 238(2)c).
Note marginale :Consultation
(5) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires et les membres peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.
- 1991, ch. 46, art. 239
- 2001, ch. 9, art. 88
- 2005, ch. 54, art. 50
- 2010, ch. 12, art. 2008
- 2020, ch. 1, art. 160
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