Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE IVOrganisation et fonctionnement (suite)
Réunions (suite)
Coopérative de crédit fédérale (suite)
Première assemblée des membres
Note marginale :Convocation d’une assemblée des membres
47.02 (1) Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.
Note marginale :Première assemblée des membres
(2) À leur première assemblée, les membres :
a) prennent des règlements administratifs;
b) élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;
c) nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
(3) Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Membres d’une coopérative de crédit fédérale
Droits des membres
Note marginale :Adhésion
47.03 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.
Note marginale :Nombre minimal de parts sociales
(2) Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Motifs de révocation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Souscription constitue demande
47.04 (1) La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.
Note marginale :Approbation requise
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Retrait et exclusions
Note marginale :Retrait des membres
47.05 (1) Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Avis réputé
(2) Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.
Note marginale :Droits des membres se retirant
(3) Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Exclusion
47.06 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.
Note marginale :Droits des membres exclus
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :
a) le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);
b) le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;
c) le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;
d) le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.
Note marginale :Procédure
(3) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa (2)a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Avis
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Non-participation
47.07 Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Limite imposée aux règlements administratifs
47.08 Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Exclusion par les membres
47.09 Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Procédures de liquidation
47.1 Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale
Note marginale :Interdiction
47.11 Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Offre de services
47.12 La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Droit de vote
47.13 Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Membre mineur
47.14 Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Incessibilité
47.15 Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Réadmission — article 47.06
47.16 (1) La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Réadmission — article 47.09
(2) La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Cession
47.17 Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Nombre insuffisant d’action
47.18 (1) La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.
Note marginale :Transfert de compétence
(2) Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VI.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Note marginale :Exemption
47.19 Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.
- 2010, ch. 12, art. 1924
Fonctionnement initial
Note marginale :Autorisation de fonctionnement
48 (1) La banque ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Banques existantes
(2) Une ordonnance d’agrément est réputée avoir été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n’avait pas été délivrée à cette date.
Note marginale :Banques prorogées
(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Banque issue d’une fusion
(4) De même, il délivre un agrément à la banque issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 49(2) et de l’article 52
(5) Il est entendu que le paragraphe 49(2) et l’article 52 ne s’appliquent pas aux banques visées aux paragraphes (3) et (4).
- 1991, ch. 46, art. 48
- 2001, ch. 9, art. 55
Note marginale :Ordonnance
49 (1) Sur demande de la banque, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.
Note marginale :État des dépenses
(2) La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la banque par sa constitution et son organisation.
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
50 Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
- 1991, ch. 46, art. 50
- 2010, ch. 12, art. 1925
Note marginale :Dépôts ou placements préalables
51 La banque créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.
Note marginale :Conditions
52 (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la banque que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :
a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);
c) ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;
d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.
Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément
(2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la banque.
- 1991, ch. 46, art. 52
- 2001, ch. 9, art. 56
- 2010, ch. 12, art. 1926
Note marginale :Conditions
53 (1) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque.
Note marginale :Conditions — coopérative de crédit fédérale
(2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
- 1991, ch. 46, art. 53
- 2010, ch. 12, art. 1927
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