Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE IDéfinitions et application (suite)
Application (suite)
Note marginale :Annexe III
14.1 (1) Les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe III :
a) la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;
b) la province où se trouve son bureau principal;
c) s’il y a lieu, le fait qu’elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Note marginale :Modification
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées à l’annexe III dans les cas suivants :
a) cessation d’effet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1);
b) changement des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b);
c) adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
- 1999, ch. 28, art. 5
- 2005, ch. 54, art. 5
Note marginale :Annexe IV
14.11 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.
Note marginale :Exemptions relatives aux banques étrangères
14.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 43.1
PARTIE IIPouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
15 (1) La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La banque ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La banque peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la banque jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
15.1 La banque est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Note marginale :Survie des droits
16 Les faits de la banque ou de la banque étrangère autorisée, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires, dans le cas d’une banque, à la présente loi ou à son acte constitutif ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, à la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 16
- 1999, ch. 28, art. 6
Note marginale :Pouvoirs particuliers
17 Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la banque ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
18 (1) Les actionnaires de la banque ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale
(2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 18
- 2010, ch. 12, art. 1903
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
19 Le seul fait qu’un document relatif à une banque ou à une banque étrangère autorisée a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à une succursale de la banque ou de la banque étrangère autorisée, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
- 1991, ch. 46, art. 19
- 1993, ch. 34, art. 6(F)
- 1999, ch. 28, art. 7
Note marginale :Prétentions interdites
20 (1) La banque, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la banque dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 632 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la banque.
- 1991, ch. 46, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 8
- 2005, ch. 54, art. 6
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1991, ch. 46, art. 21
- 1997, ch. 15, art. 2
- 1999, ch. 28, art. 9
- 2001, ch. 9, art. 44
- 2006, ch. 4, art. 199
- 2007, ch. 6, art. 4
- 2012, ch. 5, art. 3
- 2016, ch. 7, art. 118
- 2018, ch. 12, art. 355
- 2021, ch. 23, art. 154
- 2024, ch. 17, art. 404
PARTIE IIIConstitution et prorogation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution d’une banque
22 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Constitution d’une coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.
- 1991, ch. 46, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1904
Note marginale :Restrictions
23 Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une banque étrangère, d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle banque ou institution.
- 1991, ch. 46, art. 23
- 2001, ch. 9, art. 45
Note marginale :Filiale de banque étrangère
24 Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
- 1991, ch. 46, art. 24
- 1999, ch. 28, art. 10
- 2001, ch. 9, art. 46
Note marginale :Demande
25 (1) La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la banque, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Publicité
(2) Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’intéressé publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de la banque ou dans les environs.
Note marginale :Avis d’opposition
26 (1) Toute personne qui s’oppose au projet de constitution peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.
Note marginale :Information du ministre
(2) Dès réception, le surintendant porte à la connaissance du ministre l’opposition.
Note marginale :Enquête et rapport
(3) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande de lettres patentes, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.
Note marginale :Publicité du rapport
(4) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours de sa réception.
Note marginale :Procédure d’enquête
(5) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;
h) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
- 1991, ch. 46, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 47
- 2010, ch. 12, art. 1905
Note marginale :Teneur
28 (1) Les lettres patentes d’une banque doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la banque projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la banque aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 46, art. 28
- 2005, ch. 54, art. 7
- 2010, ch. 12, art. 1906
- Date de modification :