Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les banques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les banques [3205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les banques [5112 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE VIAdministration de la banque (suite)
États financiers et vérificateurs (suite)
Surveillance judiciaire (suite)
Note marginale :Nomination du liquidateur
351 Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires de la banque ou d’une autre banque.
- 1991, ch. 46, art. 351
- 2010, ch. 12, art. 2042
Note marginale :Vacance
352 Les biens de la banque sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance.
Note marginale :Obligations du liquidateur
353 (1) Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :
a) donner avis, sans délai, de sa nomination au surintendant et aux réclamants et créanciers connus de lui;
b) insérer dès sa nomination, dans la Gazette du Canada, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la banque a exercé son activité pendant les douze mois précédents, un avis obligeant :
(i) les débiteurs de la banque à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date, heure et lieu précisés,
(ii) les personnes possédant des biens de la banque à les lui remettre aux date, heure et lieu précisés,
(iii) les créanciers de la banque à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les soixante jours de la première publication de l’avis;
c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la banque;
d) ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la banque;
e) tenir une comptabilité des recettes et dépenses liées à la liquidation de la banque;
f) tenir des listes distinctes pour les membres et pour chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;
g) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la banque d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;
h) remettre au tribunal ainsi qu’au surintendant, au moins une fois par douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, le rapport annuel de la banque établi conformément au paragraphe 308(1) ou de toute autre façon qu’il juge appropriée ou que le tribunal exige;
i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la banque entre les actionnaires, entre les fondateurs ou entre les membres, selon leurs droits respectifs.
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
(2) Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :
a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de notaires, de comptables et d’experts-estimateurs;
b) ester en justice, dans toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la banque;
c) exercer l’activité commerciale de la banque dans la mesure nécessaire à la liquidation;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la banque;
e) agir et signer des documents au nom de la banque;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la banque;
g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la banque ou les régler;
h) prendre toute autre mesure nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la banque.
- 1991, ch. 46, art. 353
- 2010, ch. 12, art. 2043
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
354 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- 1991, ch. 46, art. 354
- 2005, ch. 54, art. 78
Note marginale :Demande d’interrogatoire
355 (1) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la banque peut demander au tribunal d’obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la banque de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.
Note marginale :Frais de liquidation
356 Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la banque; il acquitte également toutes les dettes de la banque ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
357 (1) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la banque ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires, entre les membres ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.
Note marginale :Demande des actionnaires ou des membres
(2) Tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre — ou, à défaut, tout fondateur — peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur fait insérer l’avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la banque a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.
- 1991, ch. 46, art. 357
- 2010, ch. 12, art. 2044
Note marginale :Ordonnance définitive
358 (1) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) obliger la banque à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la banque et à l’usage qui en sera fait;
c) sous réserve du paragraphe (2), le libérer.
Note marginale :Copie
(2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
359 (1) Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale
(2) Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :
a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(4) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :
a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;
b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);
c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.
- 1991, ch. 46, art. 359
- 2010, ch. 12, art. 2045
Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes
360 (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 358(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Date de dissolution
(2) La banque est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.
Dispositions générales
Définitions de actionnaire, membre et fondateur
361 Pour l’application des articles 363 et 364, actionnaire, membre et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.
- 1991, ch. 46, art. 361
- 2010, ch. 12, art. 2046
Note marginale :Continuation des actions
362 (1) Malgré la dissolution de la banque prévue à la présente partie :
a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la banque comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de la banque, ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 632.
- 1991, ch. 46, art. 362
- 1999, ch. 28, art. 17
Note marginale :Remboursement
363 (1) Malgré la dissolution de la banque, les actionnaires, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 362(1).
Note marginale :Prescription
(2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires, les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Renvoi
(4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.
- 1991, ch. 46, art. 363
- 2010, ch. 12, art. 2047
Note marginale :Créanciers inconnus
364 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.
- 1991, ch. 46, art. 364
- 2010, ch. 12, art. 2048
Note marginale :Dévolution à la Couronne
365 Sous réserve du paragraphe 362(1) et des articles 366 et 367, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une banque sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Fonds non réclamés
366 (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire, à un membre ou à un fondateur de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.
Note marginale :Registres
(2) Le liquidateur ou la banque qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire, du membre ou du fondateur, selon le cas.
Note marginale :Paiement à la Banque du Canada
(3) Le ministre verse à la Banque du Canada toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1) et remet à celle-ci les documents, livres et registres qui lui ont été envoyés en application du paragraphe (2).
Note marginale :Libération du liquidateur et de la banque
(4) Le paiement fait par le liquidateur ou la banque aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.
- 1991, ch. 46, art. 366
- 1996, ch. 6, art. 167
- 2010, ch. 12, art. 2049
- Date de modification :