Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
124. Le paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oil and Gas Committee
145. (1) The Board may, for the purposes of this Act and the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.
125. Le paragraphe 146(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
126. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
148. (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
L.R., ch. O-7Loi sur les opérations pétrolières au Canada
127. Le paragraphe 9(1) de la version anglaise de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
9. (1) A majority of the members, including one member who is not an employee in the federal public administration, constitutes a quorum of the Committee.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 26
128. Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
129. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 104(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1995, ch. 33, par. 44(3)
130. Le passage du paragraphe 106(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Serments, affidavits, etc.
(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
131. Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Selection of members from federal public administration and industry
(3) Members of the Board are to be selected for appointment pursuant to subsection (2) from the federal public administration or the public service of any province or from among persons nominated by interest owners.
1991, ch. 16; art. 22 de la présente loiLoi sur l’École de la fonction publique du Canada
132. La définition de Public Service, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service has the meaning given that expression in the Public Service Labour Relations Act.
Note marginale :Article 30 de la présente loi
132.1 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de la direction générale de l’École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1) f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Paragraphe 31(2) de la présente loi
133. Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Act not applicable
(3) The Public Service Labour Relations Act does not apply to any person employed by the School under subsection (2).
Note marginale :Acts and regulations applicable
(4) Each person employed by the School under subsection (2) is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act, to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act, and to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
L.R., ch. C-14Loi sur la Corporation commerciale canadienne
134. L’article 14 de la version anglaise de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Former employee
14. (1) Where a person who was an employee in the public service immediately before that person’s employment under this Act is retired from employment under this Act, that person may, in accordance with the Public Service Employment Act, be assigned to a position in the public service of the class from which that person was so retired or for which that person is qualified.
Note marginale :Employee benefits continued
(2) A person employed under this Act, who immediately prior to that employment held a position in the public service or was an employee within the meaning of the Public Service Employment Act, continues to retain and is eligible for all the benefits, except salary as an employee in the public service, that that person would have been eligible to receive had that person remained an employee in the public service.
1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
135. L’article 12 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organisme distinct
12. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
136. La division 6 b)(ii)(A) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacée par ce qui suit :
(A) any period of service during which he was employed in the public service on a full-time basis and was in receipt of salary, if he elects, within one year of becoming a contributor under this Act, to pay for that service, and any period of service with any board, commission, corporation in, or portion of, the federal public administration that is added to Schedule I to the Public Service Superannuation Act on or after March 1, 1960, during which he was employed on a full-time basis and was in receipt of salary, if he elects, within one year of such addition, to pay for that service,
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
137. L’article 38 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation, etc.
38. The full-time members of the Commission are deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
138. L’alinéa 12 b) de la version anglaise de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
(b) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act; and
139. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(2) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à IRSC, et le conseil d’administration peut :
a) déterminer l’organisation d’IRSC et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines d’IRSC.
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