Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 23(F)
109. (1) Le passage de l’article 47.1 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Where notice to bargain collectively given prior to deletion
47.1 Where, before the deletion or severance referred to in subsection 47(1), notice to bargain collectively has been given in respect of a collective agreement or arbitral award binding on employees of a corporation or business who, immediately before the deletion or severance, were part of the federal public administration,
Note marginale :1996, ch. 18, art. 9
(2) L’alinéa 47.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 4
110. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administration publique fédérale
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 15
111. Le paragraphe 149(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Officers and senior officials, etc.
(2) If a corporation or a department in, or other portion of, the federal public administration to which this Part applies commits an offence under this Part, any of the following persons who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or department in, or portion of, the federal public administration has been prosecuted or convicted:
(a) any officer, director, agent or mandatary of the corporation;
(b) any senior official in the department in, or portion of, the federal public administration; or
(c) any other person exercising managerial or supervisory functions in the corporation or department in, or portion of, the federal public administration.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 10
112. Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
113. L’alinéa 16c) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) a Senator or a member of Parliament or an officer or employee of the federal public administration, including an officer or employee in a federal Crown corporation;
114. Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l’administration publique fédérale.
L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
115. Le paragraphe 6(6) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Substitute directors
(6) Where a director is a member of the federal public administration, the Governor in Council may authorize another member of the federal public administration to act as director in the director’s stead and that member of the federal public administration while so acting is deemed to be a director.
116. L’alinéa 8(1) d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which a salary is payable out of public moneys, but nothing in this paragraph prohibits such a person from holding office while performing temporary services for the Government of Canada or of a province.
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
117. La définition de Public Service of Canada, au paragraphe 11(2) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, est remplacée par ce qui suit :
“Public Service of Canada”
« administration fédérale »
Public Service of Canada has the meaning given the expression “public service” in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of subsection (1) as part of the Public Service of Canada.
118. (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
(2) Le paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “public service”
(5) In this section, public service has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
119. Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oil and Gas Committee
141. (1) The Board may, for the purposes of this Part and Part III of the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.
120. Le paragraphe 142(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
121. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
144. (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
122. La définition de Public Service of Canada, au paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :
“Public Service of Canada”
« administration fédérale »
Public Service of Canada has the meaning given the expression “public service” in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of this section as part of the Public Service of Canada.
123. (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
(2) Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “public service”
(5) In this section, public service has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
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