Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Désignations, conciliation et interdictions
Note marginale :Application de dispositions de l’ancienne loi
58. (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu’une convention collective n’a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur de l’unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu’à la conclusion de la convention collective :
a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;
b) le comité d’examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;
c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) Il est entendu que, s’ils sont assujettis au paragraphe (1), l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu’à la conclusion de la convention collective.
Plaintes
Note marginale :Plaintes visées à l’alinéa 23(1) b) de l’ancienne loi
59. Les plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 221 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, être des griefs de principe renvoyés à l’arbitrage et, dans le cas où une formation de l’ancienne Commission avait commencé à instruire la plainte, la formation est réputée, sous réserve de l’article 39, être un arbitre de grief ou un conseil d’arbitrage de grief, selon le cas.
Note marginale :Plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi
60. Les plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 234 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, avoir été retirées à cette entrée en vigueur.
Griefs
Note marginale :Application de l’ancienne loi
61. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est statué conformément à l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi, sur les griefs présentés sous le régime de l’ancienne loi s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date.
Note marginale :Arbitres de grief
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi et saisi d’un grief avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, peut continuer l’instruction de celui-ci. Si l’arbitre est un membre de l’ancienne Commission, il ne peut continuer l’instruction du grief que si le président le lui demande.
Note marginale :Autorité du président
(3) Le membre de l’ancienne Commission qui continue l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président.
Note marginale :Dessaisissement
(4) En cas de refus d’un arbitre de grief de continuer l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2), le président peut renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Arbitrage postérieur à la date de référence
(5) Si le grief visé au paragraphe (1) est renvoyé à l’arbitrage après la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, l’arbitre de grief qui en est saisi est choisi conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Pouvoirs
(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de l’ancienne loi.
Note marginale :Honoraires
62. Pour l’instruction d’un grief au titre du paragraphe 61(2), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi qui, au moment où il a été choisi, était un membre de l’ancienne Commission ou un arbitre visé à l’alinéa 95(2) a.1) de l’ancienne loi a droit :
a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Note marginale :Date limite
63. Le président peut dessaisir tout membre de l’ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n’est pas tranché dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Faits antérieurs — griefs individuels
64. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Faits antérieurs — griefs de principe
65. Sous réserve des règlements pris sous le régime de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l’affaire aurait pu être renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 99 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Anciennes décisions arbitrales
66. Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l’ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Section 2Disposition transitoire découlant des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
Note marginale :Désignations de secteurs de l’administration publique fédérale
67. Les secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi, comme partie de la fonction publique pour l’application des articles 11, 12 et 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont réputés être des secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi.
Section 3Dispositions transitoires découlant de la partie 3
Note marginale :Définitions
68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« ancienne Commission »
“former Commission”
« ancienne Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi.
« ancienne loi »
“former Act”
« ancienne loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985).
« loi modifiée »
“amended Act”
« loi modifiée » L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi.
« nouvelle Commission »
“new Commission”
« nouvelle Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Sous-section aDispositions transitoires découlant de l’édiction de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3
Note marginale :Priorités
69. Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Concours et nominations
70. L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Listes d’admissibilité
71. Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Appels
72. Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.
Note marginale :Mutation
73. Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1) c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.
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