Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :Maintien en poste
37. Les membres de l’ancienne Commission, à l’exception des présidents suppléants, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article.
Note marginale :Cessation de fonctions
38. Les présidents suppléants de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.
Note marginale :Transfert des pouvoirs de l’ancienne Commission
39. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les affaires dont l’ancienne Commission était saisie à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi se poursuivent devant la nouvelle Commission qui en décide conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Conclusion des causes en instance
(2) Un président suppléant de l’ancienne Commission peut, à la demande du président, continuer l’instruction de toute affaire qui lui a été soumise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et a déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le président suppléant de l’ancienne Commission jouit des pouvoirs d’une formation de la nouvelle Commission.
Note marginale :Dessaisissement
(4) En cas de refus d’un président suppléant membre d’une formation de continuer l’instruction d’une affaire visée au paragraphe (2), le président de la formation peut la continuer seul ou en dessaisir la formation et s’en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Autorité du président
(5) Le président suppléant qui continue l’instruction d’une affaire au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Honoraires
40. Le président suppléant de l’ancienne Commission a droit, pour l’instruction des affaires visées au paragraphe 39(2) :
a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Note marginale :Date limite
41. Le président peut dessaisir un président suppléant de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe 39(2) qui n’est pas réglée dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et se charger lui-même de son instruction ou la confier à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Maintien en poste : secrétaire
42. (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la nouvelle loi, exerce la charge de secrétaire de l’ancienne Commission est maintenue en poste sous le titre de directeur général de la nouvelle Commission sans que soient touchés la rémunération et les avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Maintien en poste : dirigeants et employés
(2) La nouvelle loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son article 49, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
43. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Note marginale :Renvois
44. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert de crédits
45. Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
46. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.
Note marginale :Maintien des décisions
47. Les décisions — notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations — rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Agents négociateurs et unités de négociation
Note marginale :Accréditation
48. (1) Toute organisation syndicale qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, était accréditée comme agent négociateur pour une unité de négociation continue d’être accréditée comme agent négociateur pour cette unité de négociation.
Note marginale :Effets de l’accréditation
(2) L’article 67 de la nouvelle loi s’applique comme si l’organisation syndicale avait été accréditée sous le régime de la nouvelle loi.
Note marginale :Conseillers juridiques
49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.
Note marginale :Nouvelle demande obligatoire
(2) Il est entendu que l’organisation syndicale qui entend représenter des fonctionnaires d’une unité de négociation qui comprend un ou plusieurs fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit présenter la demande prévue à l’article 54 de la nouvelle loi.
Poste de direction ou de confiance
Note marginale :Maintien de certains postes de direction ou de confiance
50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.
Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Mode de règlement des différends
51. Le mode de règlement des différends enregistré par l’ancienne Commission vaut, jusqu’à sa modification en conformité avec la nouvelle loi, pour l’unité de négociation concernée.
Conventions collectives et décisions arbitrales
Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives
52. La convention collective conclue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de « convention collective », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Maintien en vigueur des décisions arbitrales
53. La décision arbitrale rendue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de « décision arbitrale », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été rendue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Conciliateurs et enquêteurs
Note marginale :Conciliateur
54. La personne nommée conciliateur en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à cet article et à l’article 54 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, la mention de « président » à l’article 54 valant toutefois mention du président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Enquêteur
55. La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.
Mode substitutif de règlement
Note marginale :Application de l’article 61 de l’ancienne loi
56. La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l’article 61 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
Arbitrage
Note marginale :Arbitrage
57. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux demandes d’arbitrage présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136 de la nouvelle loi et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision arbitrale :
a) si aucun conseil d’arbitrage n’a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;
b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage à membre unique créé aux termes de l’article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;
c) si un conseil d’arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage de trois membres créé aux termes de l’article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.
Note marginale :Restriction
(2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d’emploi susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la nouvelle loi.
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