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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 3LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Section 1Édiction de la loi

Note marginale :Annexe de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 L’annexe de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par l’article 12 de la présente loi figure à l’annexe 2 de la présente loi.

Section 2L.R., ch. P-33Modifications à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 54, art. 3 et 31(A)

 Les articles 3 et 4 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constituée la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Temps plein et temps partiel

    (3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Nomination des commissaires

    (5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne, le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’annexe I.

Note marginale :Rémunération
  • 3.1 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Président
  • 4. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe 47(1) peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Quorum
  • 4.1 (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.

Note marginale :Siège

4.2 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Ressources humaines

4.3 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.

Note marginale :Assistance technique
  • 4.4 (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :1992, ch. 54, par. 6(1)

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation à un administrateur général
  • 6. (1) La Commission peut autoriser un administrateur général à exercer, selon les modalités qu’elle fixe, tous pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf en ce qui concerne ceux prévus aux articles 7.1, 21, 32 à 34, 34.4 et 34.5.

Note marginale :1992, ch. 54, art. 8

 L’article 7.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs des comités

7.4 Les comités visés aux paragraphes 6(3), 21(1) ou 21(1.1) disposent, relativement à la question dont ils sont saisis, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 7.2, dans les limites qu’elle fixe.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 123 et 124(A)

 L’intertitre précédant l’article 32 et les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Activités politiques

Note marginale :Définitions
  • 32. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.1 à 34.

    « activité politique »

    “political activity”

    « activité politique »

    • a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;

    • b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;

    • c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.

    « élection »

    “election”

    « élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.

    « élection fédérale »

    “federal election”

    « élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.

    « élection municipale »

    “municipal election”

    « élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.

    « élection provinciale »

    “provincial election”

    « élection provinciale » Élection à l’assemblée législative d’une province.

    « élection territoriale »

    “territorial election”

    « élection territoriale » Élection au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l’Assemblée législative du Nunavut.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité »

    • a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;

    • b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application du présent article et des articles 32.1 à 34.

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 32.1 à 34, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 3(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 49(4) sont considérés comme des administrateurs généraux.

Note marginale :Objet

32.1 Les articles 32.2 à 34 ont pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.

Note marginale :Activités permises
  • 32.2 (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.

Note marginale :Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat
  • 32.3 (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période pré-électorale

    (2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période électorale

    (3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.

  • Note marginale :Permission

    (4) La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.

  • Note marginale :Condition

    (5) La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La Commission peut assujettir l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.

  • Note marginale :Effet de l’élection

    (8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Note marginale :Candidature à une élection municipale
  • 33. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Permission

    (2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :

    • a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :

      • (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,

      • (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;

    • b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.

Note marginale :Avis

33.1 Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 32.3(4), le congé aux termes du paragraphe 32.3(5) ou la permission aux termes du paragraphe 33(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Activité politique

33.2 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection.

Note marginale :Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires

33.3 La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 32.2(1), 32.3(1) ou 33(1). Si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Enquête et destitution : administrateurs généraux
  • 33.4 (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 33.2. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

33.5 Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Représentants de la Commission
  • 33.6 (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 33.5.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 33.5, dans les limites que celle-ci fixe.

Note marginale :Droit de se faire entendre

34. La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 33.3 ou 33.4 et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, par celle-ci.

 

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