Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

 Les intertitres précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Division IPublic Service Labour Relations Board

Public Service Labour Relations Act Provisions

 Le passage de l’article 9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation par la Commission
  • 11. (1) Le président peut exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements d’application générale visés à l’article 12.

  • Note marginale :Délégation par le président

    (2) Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 18

 L’article 53.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :Terminologie : Chairman
  •  (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Chairman est remplacé par Chairperson :

    • a) la définition de conciliator à l’article 3;

    • b) les articles 40 et 41;

    • c) le paragraphe 49(1);

    • d) l’alinéa 66(3)b).

  • Note marginale :Terminologie : chairman

    (2) Dans l’alinéa 65(1)a) et le paragraphe 68(3) de la version anglaise de la même loi, chairman est remplacé par chairperson.

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

Note marginale :2000, ch. 34, art. 39

 Le paragraphe 87(3) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Dans l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Le paragraphe 49(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

    • a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

    • c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    • d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir

51. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Le titre intégral de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’emploi dans la fonction publique
  •  (1) La définition de « ministères », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « ministère »

    “department”

    « ministère »

    • a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) tout autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c) toute partie d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la même loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.

  • (2) Les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné comme ministère selon la définition de ce terme, ou dans une partie d’un secteur ainsi désignée, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c) dans tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et relevant exclusivement de la Commission pour ce qui est des nominations de fonctionnaires, du premier dirigeant de ce secteur ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi.

  • (3) La définition de Public Service, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « public service »

    “fonction publique”

    « public service » has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.

  • Note marginale :1992, ch. 54, par. 2(3)

    (4) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Presumption

      (2) For the purpose of being eligible to enter competitions and for the purposes of section 11, persons not otherwise employed in the public service who are employees in any portion of the federal public administration designated pursuant to subsection 37(2) are deemed to be persons employed in the public service.

  • (5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Administrateur général

      (3) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :

      • a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques dont relève ce fonctionnaire;

      • b) par rapport à un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général de ce ministère ou secteur.

  • Note marginale :1992, ch. 54, par. 2(4)

    (6) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (5) Au paragraphe (4), à l’article 5.1, aux paragraphes 12(5), 17(1.1), 34.2(1) et 34.3(1) et (3) et à l’article 37.1, « Conseil du Trésor » et « fonction publique » s’entendent respectivement, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont le personnel est nommé en conformité avec la présente loi, de l’organisme distinct en cause au sens de cette loi et d’un tel secteur de cette administration publique fédérale.

 Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Administrateur général par intérim

    (6) En l’absence de l’administrateur général, c’est la personne désignée par celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, c’est la personne désignée soit par le ministre compétent, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère ou l’autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi, soit par le gouverneur en conseil.

Note marginale :1992, ch. 54, art. 11; 1999, ch. 31, art. 182(A)

 Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (5) The Commission shall, on request or where, in the opinion of the Commission, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Treasury Board or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to the standards that may be established by the Commission under subsection (1) or the principles governing promotion, lay-off or priorities of entitlement to appointment.

 

Date de modification :