Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
170. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
171. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :President and employees
(2) The President and the employees appointed under section 38 are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
172. Les sous-alinéas 28(2) a)(iii) et (iv) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,
(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or
173. L’alinéa 153(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
L.R., ch. I-11Loi sur les enquêtes
174. L’article 6 de la Loi sur les enquêtes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination de commissaires
6. Le ministre chargé d’un ministère de l’administration publique fédérale peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l’état et l’administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.
L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma
175. Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plan of organization
13. (1) The Board may, with the approval of the Treasury Board obtained on the recommendation of the Minister, formulate a plan of organization for the establishment and classification of the continuing positions necessary for the proper functioning of the Board and the establishment of rates of compensation for each class of position, having regard to the rates of compensation and conditions of employment for comparable positions outside the federal public administration and in other branches of the federal public administration.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
Note marginale :1989, ch. 7, art. 1
176. Les alinéas a) et b) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, sont remplacés par ce qui suit :
a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
177. L’article 13 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
13. Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l’article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1997, ch. 40, art. 102
178. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 33(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1995, ch. 33, art. 24
179. Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
180. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :
a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.
181. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
15. Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
182. (1) La définition de « président suppléant », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est abrogée.
(2) Les définitions de Chairmanet Vice-Chairman, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
(3) La définition de « Commission », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée en vertu de l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(4) La définition de « vice-président », à l’article 3 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« vice-président »
“Vice-Chairperson”
« vice-président » Un vice-président de la Commission.
(5) L’article 3 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président »
Chairperson means the Chairperson of the Board.
“Vice-Chairperson”
« vice-président »
Vice-Chairperson means a Vice-Chairperson of the Board.
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