Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
76. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10.4, de ce qui suit :
ENQUÊTES
Note marginale :2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)a)
77. (1) Les paragraphes 10.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
10.4 (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu'une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.
Note marginale :Refus d’intervenir
(1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;
d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :2003, ch. 10, par. 10(2) et (3); 2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)b) et c)
(2) Le passage de l’article 10.4 de la même loi suivant le paragraphe (5) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel
(6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Enquête
(7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.
Note marginale :Suspension de l’enquête
(8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’enquête
(9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 23 et 24 et par. 39(4)
78. Les articles 10.5 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport d’enquêtes
10.5 (1) Le commissaire prépare un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
RAPPORTS AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
11. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l'application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport spécial
11.1 (1) Le commissaire peut, à tout moment de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.
Note marginale :Dépôt du rapport spécial
(2) Le commissaire remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
79. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « titulaire d’une charge publique désignée » au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d’une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d’une charge publique désignée, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi;
Note marginale :1995, ch. 12, art. 7
80. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
14. (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Prescription
(3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Note marginale :Communication interdite
14.01 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Publication
14.02 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.
Note marginale :Remplacement de mention
81. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « commissaire » :
a) les paragraphes 5(1) et (5);
b) les paragraphes 7(1) et (5);
c) les articles 7.1 à 7.3;
d) les paragraphes 9(2) à (4);
e) l’article 10.2;
f) l’article 10.4;
g) les alinéas 12a) et b).
Terminologie
Note marginale :Remplacement de mention
82. Sauf indication contraire du contexte, la mention de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacée par la mention de la Loi sur le lobbying dans les règlements au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
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