Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
2004, ch. 11Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
179.1 La définition de « institution fédérale », à l’article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“government institution”
« institution fédérale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou d’une institution désignée par le gouverneur en conseil.
180. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Recherches sur l’opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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