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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

PARTIE 3DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de « autre loi »

 Aux articles 123 à 127 de la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l’article 121 de la présente loi.

Note marginale :Directeur intérimaire
  •  (1) La personne qui occupe le poste de sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d’entrée en vigueur du présent article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l’autre loi jusqu'à ce qu'ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 3(1) de l’autre loi.

  • Note marginale :Adjoints intérimaires

    (2) Celle-ci peut autoriser deux personnes, membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l’autre loi, jusqu’à ce qu’ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l’autre loi.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’empêchement ou de décès de la personne autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada désigne une des personnes autorisées à agir comme adjoints en vertu du paragraphe (2) pour assurer l’intérim.

Note marginale :Transfert des fonctionnaires
  •  (1) L’entrée en vigueur de l’autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Transfert par décret

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions connexes, occuperont, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Définition de « fonctionnaire »

    (3) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Procureurs de l’État : autres que des fonctionnaires

 Le paragraphe 7(2) de l’autre loi s’applique à l’avocat dont les services ont été retenus avant la date d’entrée en vigueur de l’autre loi pour agir comme procureur pour l’État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce paragraphe.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.

Note marginale :Poursuites en cours
  •  (1) Les poursuites auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi sont continuées sans autres formalités par le directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Définition de « poursuite »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « poursuite » s’entend au sens de l’article 2 de l’autre loi.

Note marginale :Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada

 Les poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 121 et 130 à 136 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur.

 

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