Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
PARTIE 2APPUI AU PARLEMENT
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
115. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions des bibliothécaires et du personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint, le directeur parlementaire du budget et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
116. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Note marginale :Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Note marginale :Nomination et durée du mandat
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau. Celui-ci occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Sélection
(3) Le gouverneur en conseil peut choisir le directeur parlementaire du budget à partir d’une liste confidentielle de trois noms qui lui est soumise par le leader du gouvernement à la Chambre des communes. La liste est établie par un comité constitué et présidé par le bibliothécaire parlementaire.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
79.2 Le directeur parlementaire du budget a pour mandat :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de façon indépendante, des analyses de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale;
b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l'économie du pays :
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
c) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d'examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, de faire des recherches en ce qui touche ces prévisions;
d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Note marginale :Accès aux données financières et économiques
79.3 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
Note marginale :Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Contrats
79.5 (1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
Note marginale :Autorisation
(3) Il peut autoriser toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat à exercer, aux conditions qu’il fixe, l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l'article 74 et le paragraphe 75(2) s'appliquent à l'égard de l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
Dispositions de coordination
117. (1) Les renvois faits à la Loi sur l’accès à l’information dans l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada sont réputés inclure un renvoi à tout article ci-après de la Loi sur l’accès à l’information dès son entrée en vigueur :
a) l’article 18.1, édicté par l’article 147 de la présente loi;
b) l’article 20.1, édicté par l’article 148 de la présente loi.
(2) Dès le premier jour où les articles 18.1 et 20.1 de la Loi sur l’accès à l’information, dans leur version édictée par les articles 147 ou 148 de la présente loi, selon le cas, sont tous en vigueur, le paragraphe (1) est abrogé et l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou à l'article 20.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
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