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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

 Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application des droits de priorité

    (2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

 L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte

87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
  • 127.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :

    • a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;

    • b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;

    • c) conseiller spécial d'un ministre.

  • Note marginale :Activités politiques

    (2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s'appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s'appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.

Disposition transitoire

Note marginale :Personnel ministériel

 Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.

  • Note marginale :Décret

    (5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.

PARTIE 2APPUI AU PARLEMENT

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

  •  (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la Loi sur l’accès à l’information sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérim

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

  •  (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Mandat

      (1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Limite d’âge

      (2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.1), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.

  • (2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérim

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

  •  (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 49. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) Le paragraphe 49(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérim

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

      Note marginale :L.R., ch. P-1
      Loi sur le Parlement du Canada
      Modification de la loi
Note marginale :2004, ch. 7, art. 2

 Le paragraphe 20.2(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Note marginale :2004, ch. 7, art. 4

 Le paragraphe 72.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

 Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel

    (4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

 

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