Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
243. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat d’un administrateur est de quatre ans.
Note marginale :2005, ch. 30, art. 45
244. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
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