Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
L.R., ch. F-13Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
276. (1) La définition de Chairman, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Note marginale :Version anglaise seulement
Chairperson means the Chairperson of the Board;
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 15(A)
277. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Note marginale :Remplacement de mention
278. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Chairman est remplacé par Chairperson :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) le paragraphe 3(8);
c) l’article 4;
d) le paragraphe 6(1);
e) le paragraphe 17(1).
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