Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 750(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Incapacité contractuelle

    (3) La personne déclarée coupable d’une des infractions ci-après n’a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :

    • a) toute infraction visée à l’article 121, 124 ou 418;

    • b) toute infraction visée à l’article 380 et commise à l’égard de Sa Majesté;

    • c) toute infraction visée à l’alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l’article 154.01 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

Date de modification :