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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)

Sanctionnée le 2009-06-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

1997, ch. 36Tarif des douanes

 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« cause principale »

“principal cause”

« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Note marginale :Mesures d’urgence : Pérou

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  •  (1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Extension
    • 63. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

  • (2) L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Surtaxe sur les importations du Pérou

      (4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.1, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Pérou

Note marginale :Décret de mesures temporaires
  • 71.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.5;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret ne peut être pris :

    • a) plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) après la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois

    (3) Toute mesure visée au paragraphe (1) peut être appliquée une deuxième fois, si la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de la mesure initiale représente au moins la moitié de la période initiale d’application.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.5.

  • Définition de « cause principale »

    (5) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 40

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 71.2(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 45

 L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou le Pérou pour réparation ou modification;

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TP : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TP » pour tous les numéros tarifaires à l’exception des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’une ou l’autre des annexes 2 à 4 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de  la  mention « S/O » après l’abréviation « TP » en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 2 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou ».

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou »;

    • b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costaricaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne ».

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées ».

  • (6) Les numéros tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.20, 1702.90.30 et 1702.90.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.

  • (7) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

  • (8) La Liste des taux intermédiaires et des taux finaux pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par suppression des numéros tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.20, 1702.90.30 et 1702.90.60.

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Crédits — compte sur les traités sur le travail
  • 19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.

  • Note marginale :Crédits additionnels

    (2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Débit

    (4) À la demande du ministre du Travail, peuvent être prélevées sur le Trésor, en conformité avec les dispositions d’un traité, une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas la somme portée au crédit du compte, y compris les intérêts, relativement au traité. Ces sommes sont alors affectées au compte.

 

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