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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)

Sanctionnée le 2009-06-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2001, ch. 28, par. 26(1)
  •  (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord de libre-échange »   L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCI ou l’ALÉCP.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Selon le cas :

    • a) un pays ALÉNA;

    • b) le Chili;

    • c) le Costa Rica;

    • d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;

    • e) le Pérou.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCP »

    “CPFTA”

    « ALÉCP » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

    « Pérou »

    “Peru”

    « Pérou » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP »

    “preferential tariff treatment under CPFTA”

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Pérou au titre du Tarif des douanes.

  • (3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) du traitement tarifaire  préférentiel  de l’ALÉCP.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 27

 L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP

Définition de « marchandises identiques »

  • 42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP.

  • Note marginale :Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Pérou

    (2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire  préférentiel  de  l’ALÉNA,  de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 28; 2004, ch. 16, art. 6(F)

 L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas;

Note marginale :2001, ch. 28, art. 29

 L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Pérou, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCP, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements : ALÉCP

    (1.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCP ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada-Pérou »

“Canada–Peru Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada-Pérou » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

« Pérou »

“Peru”

« Pérou » Le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l’espace aérien surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou a des droits souverains et a compétence conformément à sa législation interne et au droit international.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 32

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou sont des marchandises importées du pays en cause.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 33

 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 71.2(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 35

 L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2) ou 49.5(8).

Note marginale :2001, ch. 28, art. 36

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ » et « TP » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande » et « Tarif du Pérou ».

Note marginale :2001, ch. 28, art. 37

 Le paragraphe 49.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limitation
  • 49.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.90, 1701.99.90, 1702.90.11, 1702.90.12, 1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15, 1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et 1702.90.89 qui bénéficient du tarif du Costa Rica.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.4, de ce qui suit :

Tarif du Pérou

Note marginale :Application du TP
  • 49.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou bénéficient des taux du tarif du Pérou.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TP

    (4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « R1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2010, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « R2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2014, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • Note marginale :Octroi du tarif du Pérou

    (8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Pérou à des marchandises importées.

  • Note marginale :Limitation

    (9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.

 

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