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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)

Sanctionnée le 2009-06-18

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou

L.C. 2009, ch. 16

Sanctionnée 2009-06-18

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange, l’accord sur l’environnement et celui de coopération dans le domaine du travail, conclus entre le Canada et la République du Pérou et signés à Lima le 29 mai 2008.

Les dispositions générales du texte prévoient qu’aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 ou des décrets d’application de celle-ci, non plus que sur le fondement des dispositions des accords eux-mêmes.

La partie 1 approuve les accords et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange et l’accord de coopération dans le domaine du travail.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008.

« accord connexe »

“related agreement”

« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008;

  • b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008.

« Commission mixte »

“Joint Commission”

« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Commerce international.

« texte législatif fédéral »

“federal law”

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Pérou et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République du Pérou;

  • c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Pérou;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Pérou;

  • e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;

  • f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;

  • g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Pérou dans le domaine du travail;

  • h) promouvoir le développement durable.

DROIT DE POURSUITE

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement écrit et motivé du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

    (2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte

 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001.1 de l’Accord;

  • b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;

  • c) proposer des candidats aux fonctions de président du groupe spécial conformément à cet article.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.

Décrets

Note marginale :Décret : article 2114 de l’Accord
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « tarif du Pérou »

    (4.1) Dans la présente loi, « tarif du Pérou » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.5 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou

    (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou les marchandises expédiées directement au Canada du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.013, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.014 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Pérou

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.03, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 20.04 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Pérou

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Pérou et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention des décisions

    (3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07

    (4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Pérou, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 21

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08) ou (1.09). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif du Pérou

    (1.09) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :

  • (i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :

  • a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1994, ch. 11, art. 1

 L’intertitre précédant l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :

Traités sur l’environnement et le travail
Note marginale :1994, ch. 11, art. 1; 1997, ch. 14, art. 33
  •  (1) Les définitions de « Accord canado-chilien sur l’environnement », « Accord canado-chilien sur le travail », « Accord sur l’environnement », « Accord sur le travail » et « commission compétente », à l’article 20.1 de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 33(1)

    (2) Les définitions de « décision d’un groupe spécial » et « groupe spécial », à l’article 20.1 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « décision d’un groupe spécial »

    “panel determination”

    « décision d’un groupe spécial » Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer.

    « groupe spécial »

    “panel”

    « groupe spécial » Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail.

  • (3) L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « partie compétente »

    “appropriate party”

    « partie compétente » S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :

    • a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe;

    • b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe;

    • c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe;

    • d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe;

    • e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial.

    « traité sur l’environnement »

    “environmental cooperation treaty”

    « traité sur l’environnement » Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe.

    « traité sur le travail »

    “labour cooperation treaty”

    « traité sur le travail » Traité sur le travail visé à la partie 2 de l’annexe.

 

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