Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)
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Sanctionnée le 2009-06-18
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 85, de l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
52. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Pérou »
“Peru”
« Pérou » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
53. Le paragraphe 4.2 (1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cause principale »
“principal cause”
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
54. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : marchandises importées du Pérou
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
55. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.5, de ce qui suit :
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
Note marginale :Instructions
89.6 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada-Pérou »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Pérou » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-2
56. (1) Les paragraphes (2) à (20) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada – AELÉ (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 2(4.1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 16 de l’autre loi, et le paragraphe 2(4.1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 16 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(4.1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 16 de la présente loi, devient le paragraphe 2(4.2) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
(4) Dès le premier jour où l’article 19.014 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 17 de l’autre loi, et l’article 19.014 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 17 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’article 19.014 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 17 de la présente loi, devient l’article 19.017 et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) dans le passage du paragraphe 71.2(1) du Tarif des douanes précédant l’alinéa a), édicté par l’article 46 de la présente loi, « 19.014(2) » est remplacé par « 19.017(2) ».
(5) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1.09) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 19 de l’autre loi, et le paragraphe 23(1.09) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 20 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 23(1.09) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 20 de la présente loi, devient le paragraphe 23(1.093) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) dans les passages ci-après, « 23(1.09) » est remplacé par « 23(1.093) » :
(i) le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de la présente loi,
(ii) l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de la présente loi,
(iii) le passage du paragraphe 71.2(1) du Tarif des douanes précédant l’alinéa a), édicté par l’article 46 de la présente loi.
(7) Dès le premier jour où le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de l’autre loi, et le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) le sous-alinéa 26(1)a)(i.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 21 de la présente loi, devient le sous-alinéa 26(1)a)(i.93) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) l’alinéa 26(1)a) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin du sous-alinéa (i.92).
(8) Dès le premier jour où l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de l’autre loi, et l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 27(1)a.9) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 22 de la présente loi, devient l’alinéa 27(1)a.93) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin de l’alinéa a.92).
(9) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 31(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
“free trade agreement”
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI ou l’ALÉCP.
« partenaire de libre-échange »
“free trade partner”
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) le Pérou.
(10) Dès le premier jour où l’alinéa 2(1.2)e) de la Loi sur les douanes, édicté par le paragraphe 23(3) de l’autre loi, et l’alinéa 2(1.2)e) de la Loi sur les douanes, édicté par le paragraphe 31(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 2(1.2)e) de la Loi sur les douanes, édicté par le paragraphe 31(3) de la présente loi, devient l’alinéa 2(1.2)f) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 2(1.2) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin de l’alinéa d) et son adjonction à la fin de l’alinéa e).
(11) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 43.1(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas;
(12) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Pérou, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCP, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
(13) Dès le premier jour où le paragraphe 164(1.4) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 29 de l’autre loi, et le paragraphe 164(1.4) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 35 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(1.4) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 35 de la présente loi, devient le paragraphe 164(1.5) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(14) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein ou du Pérou sont des marchandises importées du pays en cause.
(15) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL » et « TP » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein » et « Tarif du Pérou ».
(16) Dès le premier jour où l’article 71.2 du Tarif des douanes, édicté par l’article 34 de l’autre loi, et l’article 71.2 du Tarif des douanes, édicté par l’article 46 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’article 71.2 du Tarif des douanes, édicté par l’article 46 de la présente loi, devient l’article 71.5 et, au besoin, cet article 71.5 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence;
b) dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « 71.2(1) » est remplacé par « 71.5(1) » :
(i) l’alinéa 14(2)c), édicté par l’article 38 de la présente loi,
(ii) l’article 79, édicté par l’article 47 de la présente loi.
(17) Dès le premier jour où l’article 36 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein ou le Pérou pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou le Pérou pour réparation ou modification;
(18) Dès le premier jour où le paragraphe 37(1) de l’autre loi et le paragraphe 49(7) de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 1701.91.10, 1701.91.90, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.21, 1702.90.29, 1702.90.61, 1702.90.69, 1702.90.70, 1702.90.81 et 1702.90.89 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
(19) Dès le premier jour où le paragraphe 37(3) de l’autre loi et le paragraphe 49(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 0208.40.10, 0208.40.90, 1516.10.10, 1516.10.90, 1603.00.11, 1603.00.19, 2301.10.10, 2301.10.90, 2309.90.37, 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.20.10, 8901.20.90, 8901.90.91, 8901.90.99, 8906.90.91 et 8906.90.99 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
(20) Dès le premier jour où l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi et le paragraphe 49(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) si l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi est entré en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, ce paragraphe 49(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) si le paragraphe 49(3) de la présente loi est entré en vigueur avant l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi, cet alinéa 37(4)a) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
c) si l’entrée en vigueur de l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(3) de la présente loi sont concomitantes, l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, l’alinéa a) s’appliquant en conséquence;
d) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein ou au Pérou pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
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