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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)

Sanctionnée le 2009-06-18

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.03, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 20.04 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Pérou

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Pérou et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention des décisions

    (3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07

    (4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Pérou, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 21

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08) ou (1.09). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif du Pérou

    (1.09) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :

  • (i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :

  • a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1994, ch. 11, art. 1

 L’intertitre précédant l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :

Traités sur l’environnement et le travail
Note marginale :1994, ch. 11, art. 1; 1997, ch. 14, art. 33
  •  (1) Les définitions de « Accord canado-chilien sur l’environnement », « Accord canado-chilien sur le travail », « Accord sur l’environnement », « Accord sur le travail » et « commission compétente », à l’article 20.1 de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 33(1)

    (2) Les définitions de « décision d’un groupe spécial » et « groupe spécial », à l’article 20.1 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « décision d’un groupe spécial »

    “panel determination”

    « décision d’un groupe spécial » Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer.

    « groupe spécial »

    “panel”

    « groupe spécial » Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail.

  • (3) L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « partie compétente »

    “appropriate party”

    « partie compétente » S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :

    • a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe;

    • b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe;

    • c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe;

    • d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe;

    • e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial.

    « traité sur l’environnement »

    “environmental cooperation treaty”

    « traité sur l’environnement » Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe.

    « traité sur le travail »

    “labour cooperation treaty”

    « traité sur le travail » Traité sur le travail visé à la partie 2 de l’annexe.

Note marginale :1994, ch. 11, art. 1

 Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.

Note marginale :1994, ch. 11, art. 1

 Le paragraphe 20.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction — État

    (2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 34

 Le passage du paragraphe 20.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction — contestation, révision, etc.

    (2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

Note marginale :1990, ch. 8, art. 31; 2001, ch. 4, art. 50(F)

 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement en exécution d’un jugement
  • 30. (1) Sur réception d’un certificat de jugement rendu contre l’État et délivré en vertu des règlements ou des Règles des Cours fédérales, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.

 

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