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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 5L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • Note marginale :Immunité

    (3) L’agent d’appel est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure
  • 146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

Note marginale :L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(4); 1993, ch. 42, par. 11(3)(F)

 Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conformité

    (6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au ministre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

Dispositions transitoires

Note marginale :Procédures pendantes
  •  (1) Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à :

    • a) toute procédure  —  commencée avant cette entrée en vigueur  —  à l’égard de laquelle un agent de santé et de sécurité ou un agent régional de santé et de sécurité peut, sous le régime de la partie II de cette loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, exercer des attributions;

    • b) toute procédure  —  commencée avant cette entrée en vigueur  —  relative à un refus de travail sous le régime des articles 128 à 129 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Appel

    (2) S’agissant d’instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par ces instructions peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel. L’appel est réputé avoir été formé en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

  • Note marginale :Agents de santé et de sécurité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les agents de santé et de sécurité ou les agents régionaux de santé et de sécurité désignés en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent respectivement d’agir à titre d’agents de santé et de sécurité ou d’agents régionaux de santé et de sécurité.

Modifications corrélatives

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :2000, ch. 20, art. 27

 Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogé.

L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Note marginale :2000, ch. 20, art. 26; 2005, ch. 34, al. 79d)

 L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

  • c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, tout agent d’appel au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs

Note marginale :2000, ch. 20, art. 28

 La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 6Modifications au Conseil des ministres du Canada

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Le titre intégral de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

 La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.

 Les intertitres précédant l’article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 1MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Maintien

 Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Maintien du ministère
  • 3. (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Emploi et Développement social Canada

    (2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sous-ministre
  • 4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-ministres délégués

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.

  • Note marginale :Sous-ministre du Travail

    (3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1723

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 71, de ce qui suit :

Note marginale :Application

70.1 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :

Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

 Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir
  • 71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
  •  (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mode de dépôt électronique
    • 72. (1) À moins que toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou que toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.

    • Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt

      (2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (2) Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents ou information sous forme écrite

      (3) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (3) Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signatures

      (4) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
  •  (1) Le sous-alinéa 73(1)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the date and hour when an electronic document or electronic information is deemed to be sent or received and the place where it is deemed to be sent or received,

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi visée à l’article 70.1 et de tout programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) et régir les modalités d’application des dispositions de cette loi ou de ses règlements ou d’un tel programme ou d’une telle activité à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accessibilité des documents

      (3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2005, ch. 16, par. 21(1)

 L’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :

  • z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;

  • z.21) le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales;

Note marginale :2005, ch. 16, al. 21(3)b)

 L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indice

4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

Dispositions transitoires

Note marginale :Sous-ministre et sous-ministre délégué
  •  (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.

  • Note marginale :Sous-ministre du Travail

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.

Note marginale :Postes

 La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.

 

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