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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 39 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Her Majesty or Authority not liable

39 Her Majesty, or an Authority, is not liable for any damage or loss occasioned by the fault, neglect, want of skill or wilful and wrongful act of a licensed pilot or a pilotage certificate holder.

 Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limitation de la responsabilité

  • 40 (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté qui respecte les conditions de son brevet est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.

Note marginale :2001, ch. 26, al. 318c)

 Le passage de l’article 41 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

41 La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :

 L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pilotage charges payable for leading

43 If a ship in a compulsory pilotage area having on board a licensed pilot leads any ship subject to compulsory pilotage that does not have a licensed pilot or a pilotage certificate holder on board during any period in which the ship so led cannot, by reason of the circumstances existing at the time, be boarded, the ship so led is liable to the Authority for all pilotage charges as if a licensed pilot had been on board and piloted that ship.

 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marche sans pilote

44 Sauf si l’Administration en cause lui accorde une dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers cette Administration des redevances de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 7(F)

 L’article 45 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Redevances exigibles et impayées

45 Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des redevances de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Documents de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

  • 45.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler tout document — notamment un permis, un brevet, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);

    • b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Personne morale

    (2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre peut prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);

    • b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 10, al. 158a)

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Écluse de Saint-Lambert

  • 46 (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et malgré celles des zones de pilotage obligatoire :

    • a) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

    • b) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

    • c) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Pouvoir

  • 46.01 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par le ministre peuvent être effectués par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes autorisées

    (2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 46.1 comme personnes autorisées peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Décision automatisée

    (4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi et, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par une personne autorisée pour prendre une décision sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conditions : version électronique

46.02 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’une requête soit déposée, qu’un avis soit délivré ou donné, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre exigence réglementaire a été observée.

Note marginale :Règlements

  • 46.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application de l’article 46.01 et de l’alinéa 46.02b), notamment :

    • a) à l’égard de la technologie ou du format à utiliser ou des normes, des spécifications ou des procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et de la manière d’utiliser cette signature;

    • b) à l’égard du lieu, de la date et de l’heure où la version électronique d’une demande, d’une requête, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

  • Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques

    (2) Les règlements peuvent exiger des personnes ou navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites, les avis peuvent être donnés ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des personnes ou des navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.

  • Note marginale :Paiements électroniques

    (4) Les règlements peuvent :

    • a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

    • b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

    • c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

 

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